Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · RS 816.1

Section 2 Constitution du dossier électronique

Art. 2a à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2a Choix de la communauté de référence

Le patient peut constituer le dossier électronique auprès de la communauté de référence de son choix.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181).

Art. 3 Consentement

1La constitution d’un dossier électronique requiert le consentement explicite du patient. Ce consentement n’est valable que si la personne concernée le donne de son plein gré après avoir été dûment informée sur la manière dont les données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent. Le Conseil fédéral règle les modalités du consentement.7

1bisLes communautés de référence doivent en tout temps être en mesure de prouver le consentement du patient.8

2Le patient qui a donné son consentement à la constitution d’un dossier électronique est présumé accepter que les professionnels de la santé y saisissent des données en cas de traitement médical. Les professionnels de la santé travaillant pour des institutions de droit public ou pour des institutions qui assument une tâche publique qui leur a été confiée par un canton ou une commune sont, dans ce cas, autorisés à saisir et à traiter des données dans le dossier électronique du patient.

3Le patient peut révoquer son consentement en tout temps et sans motif.

4Il ne peut être contraint de rendre accessibles des données de son dossier électronique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181).

Art. 4 Caractéristique d’identification du patient

1Lorsqu’un patient a donné son consentement au sens de l’art. 3, un numéro servant de caractéristique d’identification pour le dossier électronique (numéro d’identification du patient) peut être demandé auprès de la centrale de compensation visée à l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9. Le numéro d’identification du patient est généré de manière aléatoire.

2Le numéro d’identification du patient est enregistré dans la banque de données d’identification de la centrale de compensation.

3La centrale de compensation peut lier le numéro d’identification du patient au numéro AVS10 au sens de l’art. 50c LAVS à des fins d’assurance de la qualité.

4Elle peut percevoir des émoluments pour les frais liés à l’attribution et à la vérification du numéro d’identification du patient.

5Le Conseil fédéral détermine les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer la sécurité de l’émission et de l’utilisation du numéro d’identification du patient.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 25 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 5 Identification des patients

1Les communautés, les communautés de référence et les portails d’accès utilisent le numéro d’identification du patient comme caractéristique d’identification des patients.

2Ils peuvent utiliser le numéro AVS au sens de l’art. 50c LAVS11 pour:

a.
demander un numéro d’identification du patient auprès de la centrale de compensation;
b.
attribuer correctement le numéro d’identification du patient.
Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 6 Autres utilisations du numéro d’identification du patient

Le numéro d’identification du patient ne peut être utilisé hors du cadre défini par la présente loi que dans le domaine de la santé. Il peut être alors utilisé pour autant qu’une base légale formelle le prévoie et que le but de l’utilisation et les personnes autorisées à s’en servir soient définis.

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