Art. 1 Objet
La présente loi règle:
- a.
- le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes;
- b.
- le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d’activités extrascolaires limités dans le temps;
- c.
- la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l’enfance et de la jeunesse;
- d.
- l’encouragement de l’échange d’informations et d’expériences et du développement des compétences en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse.