Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ) · RS 446.1

Section 7 Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse

Art. 22

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22

1Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ).

2Lors du renouvellement intégral de la commission, un tiers au moins de ses membres doivent, dans la mesure du possible, être âgés de moins de 30 ans. Si un membre âgé de moins de 30 ans lors de sa nomination se retire en cours de mandat, son remplaçant devra, dans la mesure du possible, être âgé de moins de 30 ans.

3La CFEJ est chargée des tâches suivantes:

a.
conseiller le Conseil fédéral en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse;
b.
observer la situation des enfants et des jeunes en Suisse, en suivre l’évolution et, au besoin, proposer des mesures;
c.
vérifier régulièrement si la présente loi tient suffisamment compte de la situation de vie des enfants et des jeunes;
d.
examiner, avant l’édiction des lois et des ordonnances importantes touchant la politique de l’enfance et de la jeunesse, les conséquences de ces actes pour les enfants et les jeunes;
e.
sensibiliser l’opinion publique aux attentes et aux besoins des enfants et des jeunes.

4Elle veille, dans l’accomplissement de ses tâches, à maintenir un équilibre entre les aspects de la protection, de l’encouragement et de la participation des enfants et des jeunes.

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