Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ) · RS 446.1

Section 5 Dispositions procédurales

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Procédure

1La procédure d’octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.

2Les aides financières en faveur des associations faîtières et des plateformes de coordination sont accordées en vertu d’un contrat de prestations, conformément à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières

1La Confédération refuse d’allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants:

a.
l’aide a été octroyée sur la base d’indications erronées ou trompeuses;
b.
l’organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n’exécute pas les charges;
c.
l’aide n’a pas été affectée au financement d’activités extrascolaires;
d.
les objectifs convenus dans le contrat de prestations n’ont pas été atteints.

2Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi.

3Si un organisme privé est dissous au cours de l’année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l’aide financière qu’elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l’art. 7.

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