Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ) · RS 446.1

Section 6 Collaboration et développement des compétences

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Echange d’informations et d’expériences

1La Confédération et les cantons collaborent en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse et s’informent mutuellement des activités et des développements dans ce domaine. Les communes y sont associées si nécessaire.

2La Confédération encourage l’échange d’informations et d’expériences entre spécialistes de la politique de l’enfance et de la jeunesse.

3Elle diffuse des informations sur les types d’activités extrascolaires qui ont fait leurs preuves.

Art. 20 Coordination au niveau fédéral

L’OFAS coordonne les mesures prises par la Confédération dans le domaine de la politique de l’enfance et de la jeunesse et veille à ce qu’il y ait un échange suivi d’informations et d’expériences entre les services fédéraux compétents.

Art. 21 Développement des compétences

L’OFAS peut encourager le développement des compétences dans le domaine de la politique de l’enfance et de la jeunesse, notamment en faisant appel à des spécialistes et en organisant des conférences et des colloques nationaux et internationaux.

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