Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ) · RS 446.1

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 à 27 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il consulte préalablement les associations faîtières des organisations actives dans le domaine des activités extrascolaires des enfants et des jeunes.

2Il peut associer les associations faîtières et d’autres organisations de droit public ou privé à l’exécution de la présente loi; l’art. 16 est réservé.

Art. 24 Evaluation

L’OFAS évalue régulièrement l’adéquation, l’efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.

Art. 26 Disposition transitoire

1La Confédération peut, pendant huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, allouer aux cantons des aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l’enfance et de la jeunesse.

2Les aides destinées à de tels programmes sont convenues par contrat. Le contrat porte notamment sur les objectifs fixés conjointement par la Confédération et le canton et sur la participation financière de la Confédération.

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20137

Historique et notes (1)
  1. ACF du 17 oct. 2012

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