Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ) · RS 446.1

Section 2 Octroi d’aides financières à des organismes privés

Art. 6 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Conditions générales

1La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b.
ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c.
ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement au sens de l’art. 11, al. 1, de la Constitution.

2La Confédération n’alloue pas d’aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport3.

Historique et notes (1)
  1. RS 415.0

Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières

1La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l’échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
elles représentent un nombre important d’organismes privés ou publics;
b.
elles assument des tâches d’information et de coordination aux niveaux national ou international;
c.
elles s’emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.

2La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique;
b.
elles existent depuis au moins trois ans;
c.
elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
1.
organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
2.
échanges de jeunes à l’échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
3.
information et documentation sur des thèmes liés à l’enfance et à la jeunesse,
4.
collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l’enfance et de la jeunesse;
d.
elles remplissent l’une des conditions suivantes:
1.
en tant qu’organisations fondées sur l’adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
2.
en tant qu’organisations non fondées sur l’adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d’une certaine taille,
3.
en tant qu’associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l’échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.

Art. 8 Aides pour des projets d’importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes

1La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d’importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes:

a.
ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires;
b.
ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet considéré.

2Le Conseil fédéral peut lier l’octroi d’aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d’objectifs qu’il aura définis.

Art. 9 Aides pour la formation et la formation continue

1La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d’accompagnement.

2Le contenu des cours de formation et de formation continue est défini d’un commun accord par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l’organisme considéré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 10 Participation politique au niveau fédéral

1La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral.

2Les organismes considérés veillent à ce que les enfants et les jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement soient associés de manière appropriée à la préparation et à la réalisation de tels projets.

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