Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Section 5 Dispositions communes

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Emploi des subventions

L’Office fédéral de la justice (Office fédéral) examine si les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la subvention sont remplies, si les établissements sont exploités conformément aux buts proposés et si le projet pilote est exécuté correctement.

Art. 12 Restitution de subventions

1Les subventions doivent être restituées lorsqu’elles ont été perçues à tort, ou que le bénéficiaire persiste, malgré un avertissement, à les détourner de leur but.

2Si un établissement qui a reçu une subvention de construction suspend son exploitation ou s’il a changé d’affectation dans la période de vingt ans à compter du dernier versement, il devra rembourser cinq pour cent de la subvention pour chaque année restant jusqu’à cette échéance.

3…22

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, avec effet au 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

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