Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Section 7 Information, documentation et statistique

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Information et documentation

Pour soutenir les efforts que la Confédération et les cantons entreprennent conformément à l’article premier, l’Office fédéral réunit des informations sur les expériences et les connaissances acquises en Suisse et à l’étranger. Il les communique aux organes compétents des cantons et des établissements, ainsi qu’aux organisations intéressées. Il peut aussi assumer des tâches de consultation.

Art. 18 Statistique

1Pour remplir les tâches prévues à l’article premier, le Conseil fédéral ordonne l’élaboration de statistiques sur les établissements destinés à l’exécution des peines et des mesures, ainsi que sur les détenus et d’autres personnes soumises à l’exécution d’une peine ou d’une mesure. Il peut charger les cantons et les établissements privés du relevé des données et les obliger à communiquer les statistiques requises de leur propre initiative.

2Les données personnelles ne doivent être utilisées qu’aux fins statistiques prévues à l’al. 1; elles ne doivent pas être publiées.

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