Art. 17 Information et documentation
Pour soutenir les efforts que la Confédération et les cantons entreprennent conformément à l’article premier, l’Office fédéral réunit des informations sur les expériences et les connaissances acquises en Suisse et à l’étranger. Il les communique aux organes compétents des cantons et des établissements, ainsi qu’aux organisations intéressées. Il peut aussi assumer des tâches de consultation.