Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Section 8 Dispositions finales

Art. 19 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé d’exécuter la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.

Art. 19a Moratoire en matière de reconnaissance selon le programme d’allégement budgétaire 2003

Aucune nouvelle demande d’octroi de subventions d’exploitation au sens de l’art. 5 ne peut être déposée durant la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, à l’exception des demandes relatives à de nouveaux types d’établissements devant être construits en vertu de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs26.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
  2. RS 311.1; FF 2003 3990

Art. 21 Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999

1Les subventions de construction sont allouées conformément à l’ancien droit:

a.
si les conditions suivantes sont remplies, à la fin de l’année précédant l’entrée en vigueur du nouveau droit:
1.
une demande de subvention a été déposée;
2.
les coûts de construction ont été attestés sur la base d’un devis;
3.
les autorités cantonales compétentes ont donné leur accord au financement du projet de construction;
b.
si les travaux commencent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

2Le nouveau droit en matière de calcul des subventions d’exploitation s’applique pour la première fois aux subventions versées durant l’année qui suit l’entrée en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 pour l’al. 1 et depuis le 1er sept. 1999 pour l’al. 2 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 198729.

Historique et notes (1)
  1. ACF du 29 oct. 1986

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