Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Section 6 Organisation et procédure

Art. 13 à 16a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Demande de subventions

1Les demandes de subventions émanant d’autorités cantonales sont adressées, avec les pièces nécessaires, à l’Office fédéral avant le début des travaux de construction ou de l’exécution du projet pilote.

2Les autres demandes de subventions sont adressées, avec les pièces nécessaires, avant le début des travaux de construction ou de l’exécution du projet pilote, à l’autorité cantonale. Celle-ci les examine et les transmet à l’Office fédéral avec un préavis. Les demandes de subventions selon l’art. 8 sont adressées directement à l’Office fédéral, lorsqu’elles n’ont pour objet que le développement de nouvelles conceptions.

Art. 14 Décision

Le Département fédéral de justice et police décide de l’octroi, du versement et de la restitution des subventions.

Art. 15 Modification des conditions

1Si un projet est considérablement modifié ou élargi, une demande complémentaire doit être déposée. Elle est soumise à la procédure prévue à l’art. 13.

2Le montant d’une subvention déjà allouée peut être augmenté, sur la base du décompte final, si des frais supplémentaires dus au renchérissement ou à d’autres circonstances imprévisibles sont apparus au cours des travaux de construction ou d’exécution du projet pilote. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de déposer une demande complémentaire.

Art. 16 Versement des subventions non forfaitaires; acompte

1L’Office fédéral fixe le montant définitif de la subvention sur la base du décompte final et ordonne le versement:

a.
pour les constructions, après examen du décompte final et des pièces justificatives et après confirmation de l’octroi des subventions cantonales;
b.
pour les projets pilotes, après examen des décomptes périodiques et des pièces justificatives.

2L’Office fédéral peut, sur demande, accorder des acomptes s’élevant au plus à 80 % de la subvention allouée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur du tit. selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 16a Versement des subventions forfaitaires; acompte

1Le dernier versement est effectué, dans les limites des crédits disponibles, après réception de l’ouvrage ou après réception et approbation des plans d’exécution.

2Les augmentations ou diminutions de frais liées à l’évolution du coût de la vie sont prises en considération lors du dernier versement.

3Les subventions forfaitaires ne peuvent être versées sous forme d’acompte (art. 16, al. 2) que dans la mesure où des dépenses immédiates sont prévues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

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