Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Section 4 Subventions pour des projets pilotes

Art. 8 à 10 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Domaine d’application

1La Confédération peut subventionner le développement et l’expérimentation de nouvelles méthodes et conceptions applicables à:

a.
l’exécution des peines et des mesures, y compris des essais de méthodes d’exécution non prévues par le code pénal19 (art. 397bis, al. 4, CP);
b.
des établissements qui s’occupent spécialement d’enfants et d’adolescents dont le comportement social est gravement perturbé ainsi qu’aux mesures destinées à ces enfants et adolescents.

2Les subventions peuvent être allouées pour une période d’essai de cinq ans au plus.

3Des subventions peuvent aussi être allouées pour l’évaluation des résultats de ces essais.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 9 Conditions

1Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:

a.
le responsable, l’organisation et les personnes chargées de conduire l’essai donnent toute garantie que celui-ci se fera conformément aux buts de la présente loi et que les résultats seront évalués de manière systématique;
b.
la couverture des frais qui résultent de l’essai et de l’évaluation est assurée.

2Le Conseil fédéral peut subordonner l’octroi de la subvention à des conditions supplémentaires.

Art. 10 Montant des subventions

La subvention est égale à 80 % au plus des frais reconnus occasionnés par la réalisation du projet et, pour les institutions qui existent déjà, à 80 % au plus des frais supplémentaires entraînés par cette réalisation.

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