Art. 8 Domaine d’application
1La Confédération peut subventionner le développement et l’expérimentation de nouvelles méthodes et conceptions applicables à:
- a.
- l’exécution des peines et des mesures, y compris des essais de méthodes d’exécution non prévues par le code pénal19 (art. 397bis, al. 4, CP);
- b.
- des établissements qui s’occupent spécialement d’enfants et d’adolescents dont le comportement social est gravement perturbé ainsi qu’aux mesures destinées à ces enfants et adolescents.
2Les subventions peuvent être allouées pour une période d’essai de cinq ans au plus.
3Des subventions peuvent aussi être allouées pour l’évaluation des résultats de ces essais.