Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Section 3 Subventions d’exploitation

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Domaine d’application

1La Confédération alloue des subventions d’exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d’utilité publique qui:

a.
assument l’éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b.13
s’engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
1.
des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
2.
des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
3.
des jeunes adultes jusqu’à l’âge de 22 ans, en application de l’art. 397a du code civil15.

2…16

Historique et notes (5)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
  4. RS 210
  5. Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 6 Conditions

1Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l’art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des subventions.

2Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l’assortir de charges.

Art. 7 Montant des subventions

1La subvention s’élève à 30 % au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l’éducation.17

2Le Conseil fédéral détermine les frais donnant droit à des subventions et fixe les bases de calcul de celles-ci.

3Dans le cadre d’un accord sur les prestations conclu avec l’autorité cantonale compétente, une indemnité forfaitaire peut être versée aux maisons d’éducation ayant droit à une subvention. Le Conseil fédéral fixe des conditions-cadres ainsi que les bases de calcul.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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