Art. 5 Domaine d’application
1La Confédération alloue des subventions d’exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d’utilité publique qui:
- a.
- assument l’éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
- b.13
- s’engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
- 1.
- des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
- 2.
- des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
- 3.
- des jeunes adultes jusqu’à l’âge de 22 ans, en application de l’art. 397a du code civil15.
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Historique et notes (5)
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
- RS 210
- Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).