Loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM) · RS 341

Section 2 Subventions de construction

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Domaine d’application

1La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l’agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après:4

a.
établissements affectés à l’exécution des peines de réclusion et d’emprisonnement (art. 37 du code pénal suisse, CP5);
b.
établissements et divisions spécialisées affectés à l’exécution des peines privatives de liberté de brève durée (art. 37bis et 39 CP);
c.
établissements affectés à l’exécution de mesures de sûreté, lorsqu’ils relèvent d’une autorité compétente pour l’exécution des peines et des mesures (art. 42 à 44 CP);
d.
maisons d’éducation au travail destinées aux jeunes adultes (art. 100bis CP);
e.
divisions spécialisées d’établissements dans lesquels des délinquants sont placés, en vertu du code pénal, lorsque ces établissements ne relèvent pas d’une autorité compétente pour l’exécution des peines et des mesures (art. 40, 42 à 44 et 100bis CP);
f.
institutions spécialisées destinées aux personnes libérées conditionnellement ou à l’essai, ou condamnées avec sursis (art. 38, 41 et 45 CP);
g.
établissements pour enfants et adolescents, lorsqu’ils sont indispensables à l’exécution d’une mesure pénale ou lorsqu’au moins un tiers du total des journées de séjour est le fait de personnes placées en vertu du code pénal (art. 82 et s. et 89 et s. CP).

2La Confédération peut subventionner la construction, l’agrandissement et la transformation d’institutions qui s’occupent spécialement d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes jusqu’à l’âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu’elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.6

3L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple un crédit d’engagement pluriannuel pour les subventions allouées en vertu des al. 1 et 2.7

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
  4. Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991 857; FF 1987 I 369). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 3 Conditions

1Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:

a.8
une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse atteste que l’établissement répond à un besoin; le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à la preuve du besoin;
abis.9
les projets de construction de lieux d’exécution des peines privatives de liberté ont été approuvés par le concordat concerné ou l’autorité cantonale compétente;
b.
l’agrandissement ou la transformation de l’établissement fait partie d’un plan d’ensemble;
c.
l’établissement est ouvert aux détenus de différents cantons;
d.
les projets de construction constituent des améliorations au sens de l’article premier et n’entraînent pas de dépenses disproportionnées;
e.
le mode de gestion ainsi que l’organe responsable de l’établissement garantissent que le but de ce dernier sera atteint.

2Si le maître de l’ouvrage n’est pas un canton, les subventions sont allouées aux conditions supplémentaires suivantes:

a.
si l’établissement est privé, le responsable est une personne morale reconnue d’utilité publique; un de ses buts principaux relève du domaine d’application de la présente loi;
b.
l’autorité cantonale approuve le projet de construction;
c.
la couverture des frais de construction et des dépenses d’exploitation de l’établissement est assurée;
d.
des subventions cantonales s’élevant à 40 % au moins des frais de construction reconnus sont assurées.

3Les subventions peuvent être réduites ou refusées si une exécution conforme au droit fédéral n’est pas assurée dans le canton où il est prévu de réaliser le projet de construction. Les subventions destinées à remédier à une situation de non conformité ne peuvent pas être réduites ou refusées.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Introduite par le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 4 Montant des subventions

1La subvention fédérale est égale à 35 % des frais de construction reconnus.

2Les frais de construction reconnus sont calculés en règle générale sur la base de forfaits; la dimension et le type de l’établissement doivent être pris en compte. Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul.

3La subvention fédérale est réduite en conséquence lorsque l’établissement n’assume que partiellement l’une des tâches prévues à l’art. 2.

4Il n’est pas alloué de subvention fédérale d’un montant inférieur à 100 000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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