Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle:

a.
la procédure de placement d’enfants en vue de l’adoption;
b.
l’autorisation de l’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption (intermédiaire) et la surveillance de cette activité;
c.
les émoluments perçus par la Confédération en cas d’adoption internationale.

2Les dispositions du droit fédéral et cantonal relatives à la protection de l’enfant sont réservées.

Art. 2 Autorités compétentes

1L’Office fédéral de la justice (OFJ):

a.
remplit les tâches mentionnées à l’art. 2 LF-CLaH en tant qu’autorité centrale fédérale;
b.
autorise l’activité d’intermédiaire et la surveille;
c.
édicte des instructions visant à protéger les enfants et à éviter les abus dans le domaine de l’adoption internationale et de l’activité d’intermédiaire;
d.
édicte des instructions ou des recommandations visant à assurer la coordination en matière d’adoption;
e.
représente la Suisse auprès des autorités d’adoption étrangères et promeut la collaboration avec ces autorités;
f.
conseille et informe les autorités cantonales, notamment sur les procédures applicables dans les États d’origine.

2L’autorité cantonale visée à l’art. 316, al. 1bis, CC (autorité cantonale):

a.
remplit les tâches mentionnées à l’art. 3 LF-CLaH en tant qu’autorité centrale cantonale;
b.
mène la procédure d’autorisation de l’accueil d’enfants en vue de l’adoption;
c.
assure le suivi et la surveillance de la prise en charge de l’enfant jusqu’à l’adoption;
d.
procède à des vérifications et émet des prises de position à l’intention de l’OFJ s’agissant notamment de l’octroi d’autorisations aux intermédiaires (art. 12), lui fournit des données statistiques et des indications sur les coûts de la procédure d’adoption.

3Le canton peut déléguer les compétences visées à l’al. 2 à un autre canton ou à une autorité intercantonale.

Art. 3 Bien de l’enfant

L’adoption et l’accueil d’enfants en vue de l’adoption ne peuvent avoir lieu que si l’ensemble des circonstances laisse prévoir qu’ils serviront le bien de l’enfant.

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