Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36

Section 2 Accueil d’enfants en vue de l’adoption

Art. 4 à 11 · 8 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Régime de l’autorisation

Quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l’étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité cantonale.

Art. 5 Aptitude

1L’autorité cantonale examine l’aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l’enfant qu’ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins.

2Les conditions en matière d’aptitude sont réunies:

a.
si l’ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l’adoption servira le bien de l’enfant;
b.
si le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n’est pas menacé;
c.
s’il n’existe aucun empêchement légal à l’adoption;
d.
si les parents adoptifs:
1.
par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l’enfant bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats,
2.
sont prêts à accepter l’enfant avec ses particularités, à respecter son origine et à lui apprendre à connaître, sous une forme adaptée et compte tenu de ses besoins, le pays où il avait sa résidence habituelle avant son placement (État d’origine),
3.
n’ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l’adoption,
4.
ont été suffisamment préparés à l’adoption et, notamment, ont participé à des séances de préparation ou d’information appropriées recommandées par l’autorité cantonale,
5.
se sont engagés par écrit à participer à l’élaboration des rapports de suivi à fournir à l’État d’origine,
6.
ont pris acte de leur obligation d’entretien aux termes de l’art. 20 LF‑CLaH.

3L’aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu’ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois ou que plusieurs enfants vivent déjà dans la famille.

4Les futurs parents adoptifs ne peuvent pas être déclarés aptes si la différence d’âge entre eux et l’enfant qu’ils souhaitent accueillir dépasse 45 ans. Ils peuvent toutefois l’être exceptionnellement, notamment s’ils ont déjà établi des liens étroits avec l’enfant.

5L’autorité cantonale associe à l’examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine de la protection de l’enfant ou de l’adoption.

6Pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l’al. 2, let. d, ch. 3, l’autorité cantonale demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités. Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur État d’origine ou un document équivalent. Si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l’adoption est en cours, l’autorité cantonale suspend l’examen de l’aptitude jusqu’à la clôture définitive de la procédure.3

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 8 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 6 Agrément

1L’autorité cantonale certifie par voie de décision l’aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l’art. 5 sont remplies.

2L’agrément indique en particulier l’État d’origine de l’enfant, son âge minimum et son âge maximum. Il précise si les requérants peuvent accueillir des enfants atteints dans leur santé.

3Il est valable au maximum trois ans et peut être assorti de charges et de conditions. Il peut être renouvelé.

Art. 7 Autorisation

1L’autorité cantonale peut octroyer l’autorisation d’accueillir un enfant défini lorsque les conditions visées à l’art. 5 sont remplies et que les requérants ont déposé les documents suivants:

a.
l’agrément;
b.
un rapport médical sur la santé de l’enfant et un rapport sur ses antécédents;
c.
une attestation du consentement de l’enfant lorsque son âge et ses capacités le permettent;
d.
une attestation du consentement des parents à l’adoption ou une déclaration de l’autorité compétente de l’État d’origine de l’enfant indiquant que ce consentement a été légalement donné ou pour quelles raisons il ne peut pas être donné;
e.
la déclaration de l’autorité compétente de l’État d’origine de l’enfant certifiant que celui-ci peut être confié à de futurs parents adoptifs en Suisse.

2Elle peut exiger des documents supplémentaires.

3Elle peut exiger la traduction des documents présentés ou mandater quelqu’un pour la faire s’ils ne sont pas rédigés dans une des langues officielles de la Suisse.

4L’autorisation contient notamment le nom de l’enfant et ses date et lieu de naissance. Elle peut être assortie de charges et de conditions.

5En cas d’adoption internationale, l’autorité cantonale décide de l’octroi de l’autorisation avant l’entrée de l’enfant en Suisse. Exceptionnellement, dans des cas dûment motivés, elle peut approuver l’entrée de l’enfant en Suisse avant de décider de l’octroi de l’autorisation, notamment si les requérants ne peuvent pas rassembler les documents visés à l’al. 1, let. b à e, avant l’entrée en Suisse ou s’il n’est pas raisonnable d’exiger qu’ils le fassent.

6Pour les enfants nés en Suisse, l’autorité cantonale décide de l’octroi de l’autorisation avant qu’ils soient accueillis.

Art. 8 Service cantonal des migrations

1L’autorité cantonale transmet au service cantonal des migrations l’agrément ou l’autorisation d’accueillir un enfant de nationalité étrangère.

2Le service cantonal des migrations décide de l’octroi d’un visa ou d’une assurance d’autorisation de séjour à l’enfant. Il communique sa décision à l’autorité cantonale.

3Le service cantonal des migrations ou, avec son accord, la représentation suisse dans l’État d’origine de l’enfant, ne peut octroyer le visa ou l’autorisation de séjour qu’une fois que l’autorité cantonale dispose des documents visés à l’art. 7, al. 1, let. b à e, et qu’elle a octroyé son autorisation ou, exceptionnellement, qu’elle a approuvé l’entrée de l’enfant en Suisse avant de décider de l’octroi de l’autorisation.

Art. 9 Obligations d’informer

1Les futurs parents adoptifs communiquent sans délai à l’autorité cantonale toute modification de faits déterminants, notamment tout changement au sein de leur communauté de vie ou d’habitation et tout changement de domicile.

2Ils sont tenus d’aviser l’autorité cantonale dans les dix jours suivant l’entrée de l’enfant en Suisse.

3L’autorité cantonale transmet l’information à l’autorité de protection de l’enfant4 en vue de la nomination d’un curateur (art. 17 LF-CLaH) ou d’un tuteur (art. 18 LF‑CLaH) et, au besoin, au service cantonal des migrations.

Historique et notes (1)
  1. jusqu’au 31.12.2012 «autorité tutélaire»

Art. 10 Surveillance

1L’autorité cantonale veille au respect des conditions d’autorisation. Elle désigne une personne appropriée, qui fait au domicile des futurs parents adoptifs des visites aussi fréquentes qu’il le faut, mais au minimum deux par an. Cette personne se fait une opinion sur les conditions de prise en charge de l’enfant et établit des rapports sur les visites à l’intention de l’autorité cantonale.

2Si elle constate des insuffisances, l’autorité cantonale enjoint aux futurs parents adoptifs de prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier et d’établir à son intention un rapport sur la mise en œuvre de celles-ci.

3Si les conditions de l’autorisation ne sont pas respectées, l’autorité cantonale la retire ou retire l’agrément, si seul celui-ci a été octroyé. Elle informe l’autorité de protection de l’enfant compétente et si, nécessaire, le service cantonal des migrations.

4Si l’enfant se trouve en Suisse, l’autorité cantonale le place ailleurs ou demande à l’autorité de protection de l’enfant compétente de le faire.

Art. 11 Sanctions

1Quiconque viole les obligations découlant de la présente section ou d’une décision prise en vertu de la présente section peut se voir infliger une amende d’ordre de 2000 francs au plus par l’autorité cantonale.

2Si elle a infligé une amende d’ordre, l’autorité cantonale peut, si l’auteur récidive intentionnellement, menacer ce dernier d’une peine pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du code pénal5.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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