Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36

Section 3 Activité d’intermédiaire

Art. 12 à 23 · 12 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Régime de l’autorisation

1Quiconque entend proposer en Suisse des services d’intermédiation entre des enfants déclarés adoptables et de futurs parents adoptifs, en particulier quiconque veut signaler qu’il existe des possibilités d’adopter un enfant mineur doit obtenir une autorisation de l’OFJ à titre d’intermédiaire.

2L’autorisation peut être octroyée à des personnes morales de droit public et à des personnes morales d’utilité publique régies par le droit privé si les personnes physiques responsables de l’activité d’intermédiaire remplissent les conditions de l’autorisation.

Art. 13 Conditions de l’autorisation

1Quiconque requiert l’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire doit:

a.
pouvoir certifier qu’il dispose d’une expérience appropriée et des qualifications professionnelles nécessaires dans le domaine du travail social, de la psychologie ou un autre domaine connexe;
b.
connaître et respecter le droit suisse, le droit international et le droit des États d’origine des enfants en matière d’adoption;
c.
s’engager à servir le bien de l’enfant et respecter les règles fondamentales d’éthique en matière d’adoption;
d.
disposer de connaissances approfondies du contexte culturel et social des États d’origine des enfants;
e.
assurer la transparence sur ses relations avec ses représentants et sur les méthodes de travail employées dans les États d’origine des enfants et en Suisse;
f.
informer, conseiller, encadrer et accompagner les requérants avant et après l’adoption;
g.
présenter les tarifs d’intermédiation et les modalités de paiement en Suisse et à l’étranger;
h.
avoir son domicile en Suisse.

2Si le requérant est une personne morale de droit privé, il doit joindre ses statuts et son organigramme à la demande d’autorisation.

3L’OFJ peut exiger des informations supplémentaires.

Art. 14 Octroi de l’autorisation

L’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire est octroyée pour cinq ans au maximum. Elle contient en particulier la liste des pays pour lesquels elle a été octroyée.

Art. 16 Proposition d’un enfant

L’intermédiaire ne peut proposer un enfant aux futurs parents adoptifs que lorsque les conditions sont réunies pour accueillir ce dernier. Il doit notamment vérifier que l’agrément a été octroyé et que l’autorité cantonale a été informée.

Art. 17 Renseignements et conseils

1L’intermédiaire fournit aux futurs parents adoptifs et à l’autorité cantonale toutes les informations qu’il possède au sujet de l’enfant et de ses parents biologiques.

2Il informe les futurs parents adoptifs des difficultés qui peuvent résulter de l’accueil de l’enfant.

Art. 18 Rémunération

L’intermédiaire a droit à une indemnisation adaptée pour son travail et ses frais.

Art. 19 Dossiers

1L’intermédiaire constitue un dossier pour chaque enfant qu’il a placé.

2Il transmet les dossiers à l’autorité cantonale ou à l’OFJ si ceux-ci le demandent.

3Il conserve les dossiers et les transmet à des fins d’archivage au plus tard lors de la cessation de son activité à l’autorité cantonale qui était compétente au moment de l’adoption des enfants concernés.

Art. 20 Rapports et obligation de fournir des renseignements

L’intermédiaire établit un rapport annuel sur son activité à l’intention de l’OFJ; il fournit des renseignements à l’OFJ et à l’autorité cantonale à leur demande. L’OFJ peut édicter des directives sur le contenu et la forme du rapport annuel.

Art. 21 Collaboration

L’intermédiaire collabore avec les autorités compétentes en Suisse et à l’étranger.

Art. 22 Obligation de garder le secret

1L’intermédiaire et ses auxiliaires doivent observer le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité.

2L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation de l’activité.

Art. 23 Sanctions

1L’OFJ retire l’autorisation si l’intermédiaire:

a.
ne remplit plus les conditions de son octroi;
b.
contrevient gravement ou de manière répétée à ses obligations.

2Il peut infliger une amende d’ordre de 5000 francs au plus à toute personne exerçant l’activité d’intermédiaire sans autorisation.

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