Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · RS 211.221.36

Section 4 Émoluments dus pour les prestations en matière d’adoption internationale

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Régime des émoluments

Sont soumises à émolument les prestations suivantes de l’OFJ:

a.
la transmission de renseignements et la réception, le contrôle et la transmission de communications, de rapports et de décisions émanant des autorités centrales cantonales et étrangères, d’autres organes de l’État ou d’intermédiaires;
b.
la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sortie de l’enfant du territoire de son État d’origine, son entrée dans l’État d’accueil et son séjour durable, y compris son hébergement, dans ce dernier État;
c.
la délivrance d’un document autorisant l’entrée en Suisse au sens de l’art. 10 LF-CLaH.

Art. 26 Calcul des émoluments

1Les émoluments dus pour les prestations visées à l’art. 25, let. a et b, sont fixés en fonction du temps consacré; ils se situent dans une fourchette de 200 à 1000 francs, débours compris.

2Les émoluments dus pour la délivrance d’un document autorisant l’entrée en Suisse au sens de l’art. 10 LF-CLaH sont régis par l’ordonnance du 29 novembre 2006 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses7.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2006 5321. RO 2015 3849 art. 17]. Voir actuellement l’O du 7 oct. 2015 sur les émoluments du DFAE (RS 191.11).

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