Art. 10a Suspension de l’obligation d’assurance
1La suspension de l’obligation d’assurance selon l’art. 3, al. 4, LAMal déploie ses effets le jour où l’assuré est soumis à la LAM74.
2L’assuré est exonéré du paiement des primes dès le début de son assujettissement à l’assurance militaire s’il en informe son assureur au moins huit semaines à l’avance. S’il ne respecte pas ce délai, l’assureur l’exonère dès le terme envisageable suivant, mais au plus tard huit semaines après l’annonce.
3Après l’entrée en service, l’autorité militaire compétente veille à ce que l’assuré annonce à son assureur la durée probable de l’assujettissement à l’assurance militaire et, le cas échéant, la fin anticipée de celui-ci.
4L’autorité compétente pour le service civil veille à ce que l’assuré annonce à son assureur toute modification ultérieure de la durée de l’assujettissement.
5Si des primes sont payées malgré la suspension, l’assureur les déduit sur les primes ultérieures ou les restitue.
6L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut adresser des instructions aux assureurs sur le calcul des primes.
7L’assureur annonce aux autorités cantonales compétentes en matière de réduction des primes les personnes dont l’obligation d’assurance a été suspendue et les informe de la durée effective de la suspension.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000 (RO 2001 138). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
- RS 833.1