Art. 12 à 15
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Historique et notes (1)
- Abrogés par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102
Partie 1 Assurance obligatoire des soins
Art. 12 à 15 à 32 · 23 articles
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1L’institution commune remplit les tâches découlant de l’art. 95a LAMal en tant qu’organisme de liaison. Elle assume aussi les tâches en tant qu’institution d’entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l’art. 95a LAMal, à une entraide internationale en matière de prestations. Elle est en outre compétente pour l’exécution de l’entraide en matière de prestations et pour les tâches en tant qu’organisme de liaison en vertu d’autres accords internationaux.80
2L’institution commune assume également les tâches de coordination pour l’exécution des engagements découlant de l’art. 95a LAMal ou d’accords internationaux. Elle assume en particulier les tâches suivantes:81
3Les coûts résultant de l’exécution des tâches que l’institution commune remplit en tant qu’institution d’entraide et ceux qui découlent du rapport prévu à l’al. 2, let. b, sont assumés par les assureurs, proportionnellement au nombre de personnes assurées obligatoirement auprès d’eux pour l’assurance des soins. La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l’entraide, les coûts des tâches que l’institution commune exécute en tant qu’organisme de liaison et les coûts des calculs mentionnés à l’al. 2, let. a.84
4Lorsque les assureurs et les fournisseurs de prestations ont convenu conformément à l’art. 42, al. 2, LAMal que l’assureur est le débiteur de la rémunération, l’institution commune est alors assimilée, lors de l’entraide en matière de prestations, à un assureur qui a conclu ladite convention.
1Une fois que les assureurs ont présenté leurs créances conformément à l’art. 36b, al. 2, 2e phrase, l’institution commune calcule le montant dû par chaque canton au titre de la part cantonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 2e phrase, LAMal et demande à chaque canton le paiement de ce montant. Les chiffres fournis par le dernier relevé démographique de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidante permanente moyenne sont déterminants pour le calcul de la population résidante du canton.
2Après réception des paiements des cantons, l’institution commune règle les créances des assureurs.
3Les cantons assument en proportion de leur population résidante les coûts que les tâches prévues par le présent article occasionnent à l’institution commune.
4Le conseil de fondation de l’institution commune édicte un règlement sur la mise en œuvre uniforme de la répartition de la part cantonale entre les cantons. Il consulte les cantons et les assureurs avant de l’adopter.
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1En cas de litige entre l’institution commune et un assureur, l’art. 87 LAMal est applicable. L’al. 3 et l’art. 27 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie89 sont réservés.90
2En cas de litige entre l’institution commune et un fournisseur de prestations, l’art. 89 LAMal est applicable.
3L’institution commune tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)91 les litiges qui l’opposent à un assureur concernant:92
3bisElle tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 PA les litiges qui l’opposent à un canton concernant la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l’art. 19a.96
4Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.97
1Les art. 45 et 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)98 sont applicables par analogie à la surveillance de l’institution visée à l’art. 19, al. 2, LAMal.99
2L’institution adresse à l’OFSP, avec les documents requis pour la surveillance, sa proposition de contribution pour l’année suivante (art. 20, al. 1, LAMal). Cette proposition doit être accompagnée d’un programme d’activité et d’un budget.
3Le rapport de gestion est publié.100
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1Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances (art. 57 LPGA et 87 LAMal), par les tribunaux arbitraux cantonaux (art. 89 LAMal) et par le Tribunal administratif fédéral en matière d’assurance-maladie sociale doivent être communiqués à l’OFSP.
2L’OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre les jugements visés à l’al. 1.
1Les assureurs transmettent régulièrement à l’OFSP, conformément à l’art. 21, al. 2, let. a à e, LAMal, les données suivantes par assuré:105
1bis En vue de la prise en charge visée aux art. 71a à 71c, ils transmettent chaque année à l’OFSP les informations suivantes pour chaque assuré:
2Ils fournissent à l’OFSP toutes les données par voie électronique, qu’il s’agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d’adaptation des relevés, ils peuvent en être dispensés par l’OFSP, à leur demande et pour une période limitée, s’ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires.
3Les assureurs fournissent à l’OFSP les données visées à l’al. 2 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis.
4Ils transmettent à l’OFSP, régulièrement et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers.
5L’OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs.
6Afin de limiter les coûts, il peut apparier les données visées à l’al. 1 avec d’autres sources de données pour autant que l’accomplissement des tâches visées à l’art. 21, al. 2, let. a à e, LAMal le requière. Il peut les apparier pour accomplir d’autres tâches fondées sur la LAMal si l’anonymat des assurés est garanti conformément à l’art. 21, al. 3, LAMal.108
7L’OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 4.
8L’exploitation des données au sens de l’art. 21, al. 3, LAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données.
9L’OFSP met les résultats issus des données visées à l’al. 2 à la disposition des organes participant à l’exécution de la LAMal, à l’exception des résultats issus des données visées à l’al. 1bis. Il veille à garantir l’anonymat des assurés.109
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1L’OFSP publie les données visées à l’art. 28 en garantissant l’anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données.
2Il veille:
3Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l’assurance-maladie sociale:
1Quiconque a besoin, pour une utilisation particulière, d’autres données que celles publiées en vertu de l’art. 28b ou de ces données sous une autre forme peut faire une demande à l’OFSP.
2L’OFSP examine la demande en tenant compte du droit sur la protection des données. Il procède à une analyse matérielle et individuelle, cas par cas, et détermine, notamment sous l’angle du risque de réidentification de l’assuré, si des données peuvent être communiquées. Si tel est le cas, il examine quelles données, agrégées ou par assuré, peuvent être communiquées, et avec quel degré de détail. Il veille à ce que le respect du secret des affaires soit garanti et peut faire dépendre la communication de données de la conclusion d’un contrat de protection des données.
3Après avoir procédé à une analyse matérielle et individuelle, cas par cas, il peut communiquer régulièrement aux organes participant à l’application de la LAMal les données visées à l’art. 28, al. 1, en veillant à ce que l’anonymat des assurés soit garanti et que les données soient nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la LAMal. Il peut faire dépendre la transmission de données de la conclusion d’un contrat de protection des données.
4Il publie régulièrement les noms des destinataires des données visés aux al. 2 et 3.
5Il transmet les données en fonction de ses moyens techniques, organisationnels et humains.
6Il peut percevoir un émolument pour le traitement de la demande. L’émolument est fixé en fonction du temps qui a été consacré à la prestation, mais ne peut dépasser 10 000 francs. Le tarif horaire est compris entre 90 et 200 francs, en fonction des connaissances requises et le niveau de fonction du personnel chargé de l’exécution. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments113 s’appliquent.
Pour le calcul de l’effectif moyen des assurés qu’il doit communiquer, l’assureur additionne les jours d’assurance de tous les assurés pour l’année considérée et divise cette somme par le nombre de jours que compte cette année.
Les fournisseurs de prestations communiquent à l’Office fédéral de la statistique (OFS) les données suivantes conformément à l’art. 59a, al. 1, LAMal, pour autant qu’elles soient nécessaires au contrôle du caractère économique et de la qualité de leurs prestations tel que prévu par la LAMal:
1Les fournisseurs de prestations doivent transmettre les données en respectant les variables fixées dans le règlement de traitement visé à l’art. 30c; ils doivent les transmettre à leurs frais, de manière exacte et complète, dans les délais impartis et en garantissant l’anonymat des patients.117
2Ils sont tenus de transmettre les données à l’OFS par voie électronique sous forme chiffrée.
3Les fournisseurs de prestations et l’OFS peuvent soumettre les données à un contrôle préalable formel, portant notamment sur la lisibilité, l’exhaustivité et la plausibilité des données.
4Si l’OFS constate des lacunes dans les données livrées, il donne au fournisseur de prestations un délai supplémentaire pour livrer des données exactes et complètes. À l’expiration du délai, l’OFS prépare les données sans contrôle supplémentaire pour leur transmission au destinataire visé à l’art. 30b; il annote les données en conséquence.
5Il fixe en accord avec l’OFSP la périodicité et les délais pour la transmission des données.
6Il peut réutiliser à des fins statistiques, dans le respect de la législation sur la statistique fédérale, les données recueillies en les rendant anonymes ou en utilisant des pseudonymes.
7Il peut produire des indicateurs de qualité en appariant des données visées à l’art. 30 à d’autres sources de données. Le chapitre 2, section 6, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale118 s’applique par analogie.119
1L’OFS transmet aux destinataires suivants les données ci-après:
2Il garantit l’anonymat du personnel au sens de l’art. 30, let. b, et celui des patients au sens de l’art. 30, let. c, lors de la transmission des données personnelles.
3Les données visées à l’art. 30 sont en principe transmises sous forme agrégée pour l’ensemble de l’entreprise. Les données visées à l’art. 30, let. b à e et g, sont transmises aux destinataires suivants sous forme de données individuelles:
L’OFS établit en collaboration avec l’OFSP un règlement de traitement au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)127 pour la collecte, le traitement et la transmission de données visées à l’art.59a LAMal.128 Les variables au sens de l’art. 30a, al. 1, qui doivent être transmises par les fournisseurs de prestations sont fixées dans le règlement de traitement après consultation des milieux concernés.
1L’OFSP publie la synthèse des données recueillies par l’OFS en vertu de l’art. 59a LAMal et par l’OFSP en vertu de l’art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales130 de façon à ce qu’apparaissent clairement, notamment, les informations ou les chiffres suivants de l’assurance-maladie sociale, par fournisseur de prestations ou par catégorie de fournisseurs de prestations:
2Il publie la synthèse des données transmises concernant les hôpitaux et autres institutions au sens de l’art. 39 LAMal et concernant les organisations de soins et d’aide à domicile au sens de l’art. 51 de la présente ordonnance pour chaque institution en indiquant leur nom et leur site. Pour les autres fournisseurs de prestations, il publie les données par groupe de fournisseurs de prestations. Les données personnelles concernant les patients et le personnel ne sont pas publiées.
Si la conservation, l’effacement et la destruction des données ne sont pas réglés dans d’autres dispositions, les autorités auxquelles sont remises les données visées à l’art. 59a LAMal doivent respecter les principes suivants:
1L’OFSP, en collaboration avec les assureurs, les fournisseurs de prestations, les cantons et des représentants des milieux scientifiques, procède à des études scientifiques sur l’application et les effets de la LAMal.
2Ces études ont pour objet l’influence de la LAMal sur la situation et le comportement des assurés, des fournisseurs de prestations et des assureurs. Elles servent notamment à examiner si la qualité et le caractère économique des soins de base sont garantis et si les objectifs de politique sociale et de concurrence sont atteints.
3En vue de l’exécution de ces études, l’OFSP peut faire appel à des instituts scientifiques et nommer des groupes d’experts.
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