Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Chapitre 3 Institution commune

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 2 Organisation

Art. 19 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Exécution des engagements internationaux

1L’institution commune remplit les tâches découlant de l’art. 95a LAMal en tant qu’organisme de liaison. Elle assume aussi les tâches en tant qu’institution d’entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l’art. 95a LAMal, à une entraide internationale en matière de prestations. Elle est en outre compétente pour l’exécution de l’entraide en matière de prestations et pour les tâches en tant qu’organisme de liaison en vertu d’autres accords internationaux.80

2L’institution commune assume également les tâches de coordination pour l’exécution des engagements découlant de l’art. 95a LAMal ou d’accords internationaux. Elle assume en particulier les tâches suivantes:81

a.
elle établit les montants par personne que les assureurs doivent prendre en considération pour le calcul des primes des assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne ou en Islande ou en Norvège, sur la base des statistiques de coûts reconnues de l’organe compétent de l’Union européenne (Commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale) ou des statistiques de l’État concerné;
b.82
elle élabore jusqu’au 31 mai un rapport à l’attention de l’OFSP sur l’exécution de l’entraide en matière de prestations indiquant le nombre de cas, les coûts totaux et les remboursements arriérés; les données sont présentées séparément pour chaque État membre de l’Union européenne, pour l’Islande, pour la Norvège, pour le Royaume-Uni et pour les assureurs suisses.83

3Les coûts résultant de l’exécution des tâches que l’institution commune remplit en tant qu’institution d’entraide et ceux qui découlent du rapport prévu à l’al. 2, let. b, sont assumés par les assureurs, proportionnellement au nombre de personnes assurées obligatoirement auprès d’eux pour l’assurance des soins. La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l’entraide, les coûts des tâches que l’institution commune exécute en tant qu’organisme de liaison et les coûts des calculs mentionnés à l’al. 2, let. a.84

4Lorsque les assureurs et les fournisseurs de prestations ont convenu conformément à l’art. 42, al. 2, LAMal que l’assureur est le débiteur de la rémunération, l’institution commune est alors assimilée, lors de l’entraide en matière de prestations, à un assureur qui a conclu ladite convention.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 19a Répartition de la part cantonale entre les cantons

1Une fois que les assureurs ont présenté leurs créances conformément à l’art. 36b, al. 2, 2e phrase, l’institution commune calcule le montant dû par chaque canton au titre de la part cantonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 2e phrase, LAMal et demande à chaque canton le paiement de ce montant. Les chiffres fournis par le dernier relevé démographique de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidante permanente moyenne sont déterminants pour le calcul de la population résidante du canton.

2Après réception des paiements des cantons, l’institution commune règle les créances des assureurs.

3Les cantons assument en proportion de leur population résidante les coûts que les tâches prévues par le présent article occasionnent à l’institution commune.

4Le conseil de fondation de l’institution commune édicte un règlement sur la mise en œuvre uniforme de la répartition de la part cantonale entre les cantons. Il consulte les cantons et les assureurs avant de l’adopter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2634). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

Art. 19b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 20 et 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 22 Contentieux

1En cas de litige entre l’institution commune et un assureur, l’art. 87 LAMal est applicable. L’al. 3 et l’art. 27 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie89 sont réservés.90

2En cas de litige entre l’institution commune et un fournisseur de prestations, l’art. 89 LAMal est applicable.

3L’institution commune tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)91 les litiges qui l’opposent à un assureur concernant:92

a.
la redistribution des réserves selon l’art. 43, al. 3, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)93;
b.
les contributions des assureurs au financement du fonds d’insolvabilité selon l’art. 48, let. a, LSAMal;
c.
les versements issus du fonds d’insolvabilité selon l’art. 51, al. 1, LSAMal;
d.94
la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l’art. 19a.95

3bisElle tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 PA les litiges qui l’opposent à un canton concernant la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l’art. 19a.96

4Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.97

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
  2. RS 832.112.1
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).
  4. RS 172.021
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).
  6. RS 832.12
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5075). Nouvelle teneur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

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