Art. 59 Facturation en général
1Les fournisseurs de prestations doivent inscrire sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 42, al. 3 et 3bis, LAMal. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:
- a.
- les dates de traitement;
- b.
- les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
- c.
- les diagnostics et les procédures qui sont nécessaires au calcul du tarif applicable;
- d.
- le numéro d’identification de la carte d’assuré visé à l’art. 3, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins240;
- e.
- le numéro AVS241.
2Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l’une pour les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins et l’autre pour les autres prestations.
3Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires prévus aux art. 43, al. 5 à 5quater, et 49 LAMal sont réservés.242
3bisPour les prestations de soins au sens de l’art. 25a LAMal, la facture remise au débiteur de la rémunération précise si les prestations sont fournies avec ou sans prescription ou mandat médical.243
4Les fournisseurs de prestations veillent à ce que la facture soit compréhensible pour l’assuré et veillent en particulier à ce que le genre, la durée et le contenu du traitement soient exposés de manière claire.244
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).
- RS 832.105
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 36 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 697).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).