Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Chapitre 2 Facturation

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations

Art. 59 à 59ater · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Facturation en général

1Les fournisseurs de prestations doivent inscrire sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 42, al. 3 et 3bis, LAMal. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:

a.
les dates de traitement;
b.
les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
c.
les diagnostics et les procédures qui sont nécessaires au calcul du tarif applicable;
d.
le numéro d’identification de la carte d’assuré visé à l’art. 3, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins240;
e.
le numéro AVS241.

2Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l’une pour les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins et l’autre pour les autres prestations.

3Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires prévus aux art. 43, al. 5 à 5quater, et 49 LAMal sont réservés.242

3bisPour les prestations de soins au sens de l’art. 25a LAMal, la facture remise au débiteur de la rémunération précise si les prestations sont fournies avec ou sans prescription ou mandat médical.243

4Les fournisseurs de prestations veillent à ce que la facture soit compréhensible pour l’assuré et veillent en particulier à ce que le genre, la durée et le contenu du traitement soient exposés de manière claire.244

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).
  2. RS 832.105
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 36 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 697).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59a Facturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG

1Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups), le fournisseur de prestations doit munir d’un numéro d’identification unique les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art 59, al. 1. Le DFI fixe la structure uniforme au niveau suisse des ensembles de données.246

2Les diagnostics et les procédures visés à l’art. 59, al. 1, let. c, doivent être codés conformément aux classifications utilisées lors du relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale247.248

3Le fournisseur de prestations transmet simultanément avec la facture les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art 59, al. 1, au service de réception des données de l’assureur.249 Il doit être garanti que seul ce service de réception des données obtienne l’accès aux indications médicales.

4Le service de réception des données détermine pour quelles factures un examen plus approfondi est nécessaire et transmet à l’assureur les indications nécessaires à cet effet. L’assureur ne peut pas donner au service de réception des données, pour des factures individuelles, d’instructions concernant la transmission des données.

5Si des renseignements supplémentaires d’ordre médical au sens de l’art. 42, al. 4, LAMal sont exigés du fournisseur de prestations par l’assureur au cours de l’examen, l’assureur doit informer la personne assurée sur les possibilités dont elle dispose selon l’art. 42, al. 5, LAMal.

6Chaque assureur doit disposer d’un service de réception des données. Celui-ci doit être certifié au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)250.251

7L’assureur informe spontanément le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) visé à l’art. 43 LPD de la certification de son service de réception des données ou du renouvellement de la certification. Le PFPDT peut exiger à tout moment du service de réception des données ou de l’organisme de certification les documents déterminants pour la certification ou le renouvellement de la certification. Il publie une liste des services de réception des données certifiés.252

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2272). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 431.011
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  6. RS 235.1
  7. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 59abis Facturation dans le domaine ambulatoire

Pour le domaine ambulatoire le DFI édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des diagnostics et des procédures, dans le respect du principe de la proportionnalité. Il y fixe les classifications pour le codage applicables dans toute la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012 (RO 2012 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 838).

Art. 59ater Mesures propres à assurer la sécurité des données et conservation

1Pour le traitement des indications médicales visées à l’art. 59, al. 1, les assureurs prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la sécurité des données, en particulier celles visées aux art. 1 à 4 et 6 OPDo255.256

2Lorsque les indications médicales visées à l’art. 59, al. 1, ne sont pas conservées sous forme chiffrée, l’identité des assurés doit être protégée au moyen d’un pseudonyme pour la conservation de ces indications. L’utilisation du pseudonyme ou le chiffrement peuvent être levés uniquement par le médecin-conseil.257

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

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