Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Chapitre 1 Admission

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations

Art. 38 à 58g · 42 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Médecins et institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

Art. 38 Médecins

1Les médecins sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 1 et 3, LAMal:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de médecin conformément à l’art. 34 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)165;
b.
être titulaires d’un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialité au sens de la LPMéd faisant l’objet de la demande d’admission;
c.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.

3Sont réputés disposer des compétences linguistiques nécessaires au sens de l’art. 37, al. 1, LAMal les médecins qui sont en mesure, dans la langue de la région dans laquelle ils exercent leur profession:

a.
de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits et d’en saisir les significations implicites;
b.
de s’exprimer spontanément et couramment, sans trop chercher leurs mots;
c.
d’utiliser la langue de façon efficace et souple et de s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

Art. 39 Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

1Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises si elles remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 2 et 3, LAMal:

a.
fournir leurs prestations en ayant recours à des médecins qui remplissent les conditions de l’art. 38, al. 1, let. a et b;
b.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.

Section 2 Pharmaciens

Art. 40

1Les pharmaciens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de pharmacien conformément à l’art. 34 LPMéd168;
b.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les cantons fixent les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une pharmacie sont assimilés aux pharmaciens admis. Ils tiennent compte en particulier des possibilités d’accès des patients à une pharmacie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.11

Art. 41

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 3 Dentistes

Art. 42

Les dentistes sont admis pour les prestations visées à l’art. 31 LAMal s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de dentiste conformément à l’art. 34 LPMéd172;
b.
avoir exercé pendant trois ans une activité pratique dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire;
c.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.11

Art. 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 4 Chiropraticiens et organisations de chiropraticiens

Art. 44 Chiropraticiens

1Les chiropraticiens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de chiropraticien conformément à l’art. 34 LPMéd176;
b.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.177

2…178

3Sont réservées les dispositions relatives à l’utilisation des radiations ionisantes en chiropratique, notamment l’art. 182, al. 1, let. d de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection179 ainsi que ses dispositions d’application émises par le Département fédéral de l’intérieur.180

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  4. Abrogé par l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, avec effet au 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).
  5. RS 814.501
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 7 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

Art. 44a Organisations de chiropraticiens

Les organisations de chiropraticiens sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 44, al. 1, let. a;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 5 Sages-femmes et organisations de sages-femmes

Art. 45 Sages-femmes

Les sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de sage-femme octroyée conformément à l’art. 11 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)183 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans la division d’obstétrique d’un hôpital, sous la direction d’une sage-femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
dans une organisation de sages-femmes, sous la direction d’une sage-femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
c.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.21

Art. 45a Organisations de sages-femmes

Les organisations de sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 45, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient

Art. 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 47 Physiothérapeutes

Les physiothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan186 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21

Art. 48 Ergothérapeutes

Les ergothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’ergothérapeute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan188 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un ergothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation d’ergothérapeutes, sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21

Art. 49 Infirmiers

1Les infirmiers sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’infirmier octroyée conformément à l’art. 11 LPSan190 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation de soins et d’aide à domicile, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre d’infirmiers admis (art. 55b LAMal) sont réservées.191

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).

Art. 50 Logopédistes-orthophonistes

Les logopédistes-orthophonistes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de logopédiste-orthophoniste;
b.
avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans de logopédiste-orthophoniste, reconnue par le canton, et avoir subi avec succès l’examen portant sur les branches suivantes:
1.
linguistique (linguistique, phonétique, psycholinguistique),
2.
logopédie-orthophonie (méthode de thérapie logopédique-orthophonique [conseil, examen logopédique-orthophonique, traitement], pédagogie et psychologie pour les personnes ayant des difficultés de langage, pathologie du langage),
3.
médecine (neurologie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie, stomatologie),
4.
pédagogie (pédagogie, pédagogie spécialisée, pédagogie curative),
5.
psychologie (psychologie du développement, psychologie clinique, psychologie pédagogique, y compris la psychologie de l’apprentissage, psychologie sociale),
6.
droit (législation sociale);
c.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie-orthophonie clinique, essentiellement dans le traitement des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d’un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en présence d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance; une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d’un médecin spécialisé ou dans une organisation de logopédistes-orthophonistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spécialisé et en compagnie d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
d.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
e.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 50a Diététiciens

Les diététiciens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de diététicien octroyée conformément à l’art. 11 LPSan194 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un diététicien admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital, sous la direction d’un diététicien qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation de diététique, sous la direction d’un diététicien qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21

Art. 50b Neuropsychologues

Les neuropsychologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de neuropsychologue;
b.
être titulaires:
1.
d’un diplôme en psychologie reconnu et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)196, ou
2.
d’un diplôme en psychologie reconnu selon la LPsy et d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 935.81

Art. 50c Psychologues-psychothérapeutes

Les psychologues-psychothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de psychothérapeute conformément à l’art. 22 LPsy198;
b.
avoir une expérience clinique de trois ans, dont au moins douze mois dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques qui disposent de l’une des reconnaissances suivantes de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue:
1.199
établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée des catégories A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie» du 1er janvier 2024200 ou des catégories A ou B selon les programmes de la formation approfondie «Psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée»,  «Psychiatrie de consultation et de liaison», «Psychiatrie et psychothérapie forensique» et «psychiatrie et psychothérapie des addictions» dans la version en vigueur au 1er janvier 2024201,
2.
établissement des catégories A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents» du 1er juillet 2006202, dans la version du 20 décembre 2018;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (RO 2021 188). Nouvelle teneur par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 439). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 935.81
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 265). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  5. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  6. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .

Art. 50d Podologues

Les podologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de podologue;
b.
disposer d’un diplôme d’une école supérieure selon le plan d’études cadre Podologie du 12 novembre 2010204, dans la version du 12 décembre 2014, ou d’une formation reconnue équivalente selon le ch. 7.1 du plan d’études cadre;
c.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique après avoir obtenu leur diplôme:
1.
auprès d’un podologue admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
auprès d’une organisation de podologie admise en vertu de la présente ordonnance, ou
3.
dans un hôpital, dans une organisation de soins et d’aide à domicile ou dans un établissement médico-social, sous la direction d’un podologue qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
d.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
e.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021 (RO 2021 323). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .

Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile

1Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
abis.206
disposer d’un mandat de prestations cantonal au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre d’organisations de soins et d’aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.207

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 220).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).

Art. 52 Organisations de physiothérapie

Les organisations de physiothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 47, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52a Organisations d’ergothérapie

Les organisations d’ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52b Organisations de logopédistes-orthophonistes

Les organisations de logopédistes-orthophonistes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50, let. a à c;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012 (RO 2012 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52c Organisations de diététique

Les organisations de diététique sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50a, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52d Organisations de neuropsychologues

Les organisations de neuropsychologues sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50b, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52e Organisations de psychologues-psychothérapeutes

Les organisations de psychologues-psychothérapeutes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50c, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (RO 2021 188). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52f Organisations de podologie

Les organisations de podologie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50d, let. a à c;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323). Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 7 Laboratoires

Art. 53 Principes

Sont admis comme laboratoires les établissements qui:

a.
effectuent des analyses médicales;
b.
sont admis en vertu du droit cantonal;
c.215
…
d.
répondent aux autres exigences posées aux laboratoires par la législation fédérale ou cantonale;
e.216
sont autorisés par Swissmedic, lorsqu’ils effectuent des analyses visant à dépister les maladies transmissibles;
ebis.217
sont autorisés par l’OFSP, lorsqu’ils effectuent des analyses cytogénétiques ou moléculaires humaines;
f.
disposent d’installations adéquates et du personnel spécialisé nécessaire;
g.
remplissent les conditions d’admission fixées à l’art. 54.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  3. Introduite par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

Art. 54 Conditions

1Sont admis comme laboratoires médicaux:219

a.
les laboratoires de cabinets médicaux:
1.
si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d’après l’art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
2.
si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
3.
si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
4.220
si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l’occasion d’une consultation à domicile;
b.
les laboratoires d’hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l’hôpital;
c.
les officines de pharmaciens et les laboratoires d’hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d’un autre fournisseur de prestations.221

2Les laboratoires d’hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l’hôpital sont admis s’ils sont placés sous la direction d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.

3Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d’autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:

a.
ils sont placés sous la direction d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b.222
la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d’un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l’association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d’un titre reconnu équivalent.

4Le DFI peut prévoir pour l’exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d’évaluation.223

4bisPour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.224

5Le DFI peut édicter des dispositions d’exécution pour l’al. 1, let. a.225

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

Art. 54a Procédure et émoluments

1L’OFSP statue sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence des titres postgrades en médecine de laboratoire au sens de l’art. 54, al. 3, let. b.

2Les décisions visées à l’al. 1 sont soumises à émolument. L’émolument est calculé en fonction du temps qui a été consacré au traitement de la demande; il ne peut toutefois excéder 3000 francs.

3Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires, notamment lorsque la demande est jugée insuffisante ou incomplète et qu’elle est renvoyée au requérant pour amélioration, l’émolument peut dépasser le montant maximal fixé à l’al. 2; il ne peut toutefois excéder 5000 francs.

4Le tarif horaire est compris entre 90 à 200 francs, en fonction des connaissances requises et de la fonction occupée par le personnel exécutant.

5Une avance de frais appropriée peut être facturée.

6Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments227 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). Voir aussi la disp. trans. à la fin du texte.
  2. RS 172.041.1

Section 8 Centres de remise de moyens et d’appareils

Art. 55

Les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
b.
avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d’appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
c.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 8a Maisons de naissance

Art. 55a

Les maisons de naissances sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
remplir les conditions de l’art. 39, al. 1, let. b à f, LAMal;
b.
avoir défini leur champ d’activité conformément à l’art. 29 LAMal;
c.
garantir une assistance médicale suffisante par une sage-femme;
d.
avoir pris des mesures pour faire face aux situations d’urgence médicale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 9 Entreprises de transport et de sauvetage

Art. 56

Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
c.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 10 Établissements de cure balnéaire

Art. 57 En général

1Les établissements de cure balnéaire sont admis lorsqu’ils sont placés sous surveillance médicale, utilisent les sources thermales du lieu dans un but thérapeutique, sont dotés du personnel spécialisé nécessaire ainsi que d’installations diagnostiques et thérapeutiques adéquates et qu’ils sont admis en vertu du droit cantonal.

2Le DFI peut autoriser des exceptions à l’exigence de l’utilisation des sources thermales du lieu. Ce faisant, il tient compte de la pratique antérieure des assureurs.

Art. 58 Sources thermales

1Sont réputées sources thermales celles dont l’eau, en raison d’une propriété chimique ou physique particulière et sans avoir subi de modification dans sa composition naturelle, exerce ou permet d’attendre un effet curatif scientifiquement reconnu.

2Les propriétés chimiques ou physiques des eaux thermales doivent être démontrées au moyen d’une expertise et réexaminées tous les trois ans au moyen d’analyses de contrôle effectuées par l’autorité cantonale compétente.

Section 11 Critères de planification

Art. 58a Principe

1La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l’établissent le traitement hospitalier à l’hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social.

2Elle est réexaminée périodiquement.233

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58b Planification des besoins en soins

1Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d’influence pertinents pour la prévision des besoins.

2Ils déterminent l’offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu’ils ont arrêtée.

3Ils déterminent l’offre qui doit être garantie par l’inscription sur la liste d’établissements situés dans le canton et d’établissements situés hors du canton afin d’assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l’offre déterminée conformément à l’al. 2 des besoins déterminés conformément à l’al. 1.

4Afin de déterminer l’offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:

a.
le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b.
l’accès des patients au traitement dans un délai utile;
c.
la disponibilité et la capacité de l’établissement à remplir le mandat de prestations.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58c Type de planification

La planification s’effectue de la manière suivante:

a.
pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les hôpitaux pour le traitement des maladies somatiques aigues, ainsi que dans les maisons de naissance, la planification est liée aux prestations;
b.
pour la couverture des besoins en soins des assurés pour la réadaptation ou le traitement psychiatrique à l’hôpital, la planification est liée aux prestations ou aux capacités;
c.
pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les établissements médico-sociaux, la planification est liée aux capacités.

Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité

1L’évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s’effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée.

2L’évaluation de la qualité des établissements consiste notamment à examiner si l’ensemble de l’établissement remplit les exigences suivantes:

a.
disposer du personnel nécessaire qualifié;
b.
disposer d’un système de gestion de la qualité approprié;
c.
disposer d’un système interne de rapports et d’apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l’ensemble de la Suisse, pour autant qu’un tel réseau existe;
d.
disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité;
e.
disposer de l’équipement garantissant la sécurité de la médication, notamment grâce à l’enregistrement électronique des médicaments prescrits et délivrés.

3Les résultats des mesures de la qualité réalisées à l’échelle nationale peuvent être utilisés comme critères de sélection des établissements.

4L’évaluation des hôpitaux doit porter en particulier sur la mise à profit des synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins.

5L’évaluation du caractère économique et de la qualité peut se fonder sur des évaluations réalisées par d’autres cantons, pour autant qu’elles ne soient pas dépassées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58e Coordination intercantonale des planifications

1Pour coordonner leurs planifications conformément à l’art. 39, al. 2, LAMal, les cantons doivent notamment:

a.
exploiter les informations nécessaires concernant les flux de patients et échanger ces informations avec les cantons concernés;
b.
prendre en compte le potentiel de coordination avec d’autres cantons pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des prestations fournies à l’hôpital;

2Chaque canton se coordonne notamment:

1.
avec les cantons dans lesquels sont situés un ou plusieurs établissements qui figurent sur sa liste ou qu’il prévoit d’y faire figurer,
2.
avec les cantons qui ont inscrit sur leur liste ou qui prévoient d’inscrire sur leur liste un ou plusieurs établissements situés sur son territoire,
3.
avec les cantons où sont situés des établissements dans lesquels un nombre important d’assurés provenant de son territoire se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter,
4.
avec les cantons dont un nombre important d’assurés se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter dans des établissements situés sur son territoire,
5.
avec d’autres cantons, si cette coordination permet de renforcer le caractère économique et la qualité des prestations fournies à l’hôpital.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58f Listes et mandats de prestations

1La liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal répertorie les établissements situés dans le canton et les établissements situés hors du canton qui sont nécessaires pour garantir l’offre de soins déterminée conformément à l’art. 58b, al. 3.

2Un mandat de prestations au sens de l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal est attribué à chaque établissement figurant sur la liste. Si l’établissement a plusieurs sites, le mandat de prestations précise le site.

3Les listes spécifient pour chaque hôpital les groupes de prestations correspondant au mandat de prestations.

4Les cantons déterminent les charges que les mandats de prestations attribués aux hôpitaux et aux maisons de naissance doivent contenir. Pour les hôpitaux de soins somatiques aigus, ils peuvent notamment prévoir les charges suivantes:

a.
la disponibilité d’une offre de base en médecine interne et en chirurgie;
b.
la disponibilité et la qualification des médecins spécialistes;
c.
la disponibilité du service des urgences et le niveau d’exigences auquel il doit satisfaire;
d.
la disponibilité de l’unité de soins intensifs ou du service de surveillance et le niveau d’exigences auquel il doit satisfaire;
e.
les groupes de prestations liés en interne ou en coopération avec d’autres hôpitaux;
f.
les nombres minimums de cas.

5Ils peuvent prévoir que les mandats de prestations des établissements médico-sociaux contiennent des charges à remplir.

6Ils peuvent prévoir que les mandats de prestations contiennent notamment les charges suivantes, pour autant qu’elles ne figent pas les structures et qu’elles n’empêchent pas toute concurrence:

a.
pour les hôpitaux de soins somatiques aigus, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal ou les volumes de prestations maximaux;
b.
pour les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de réadaptation, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal, les volumes de prestations maximaux ou les capacités maximales;
c.
pour les établissements médico-sociaux, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal ou les capacités maximales.

7Ils prévoient que les mandats de prestations des hôpitaux contiennent à titre de charge l’interdiction des systèmes d’incitations économiques entraînant une augmentation du volume des prestations médicalement injustifiées à la charge de l’assurance obligatoire des soins ou permettant le contournement de l’obligation d’admission au sens de l’art. 41a LAMal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 12 Exigences de qualité

Art. 58g

Les fournisseurs de prestations doivent remplir les exigences de qualité suivantes:

a.
disposer du personnel nécessaire qualifié;
b.
disposer d’un système de gestion de la qualité approprié;
c.
disposer d’un système interne de rapports et d’apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l’ensemble de la Suisse, pour autant qu’un tel réseau existe
d.
disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité.

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