Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 4 Chiropraticiens et organisations de chiropraticiens

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission

Art. 44 à 44a · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Chiropraticiens

1Les chiropraticiens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de chiropraticien conformément à l’art. 34 LPMéd176;
b.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.177

2…178

3Sont réservées les dispositions relatives à l’utilisation des radiations ionisantes en chiropratique, notamment l’art. 182, al. 1, let. d de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection179 ainsi que ses dispositions d’application émises par le Département fédéral de l’intérieur.180

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  4. Abrogé par l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, avec effet au 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).
  5. RS 814.501
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 7 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

Art. 44a Organisations de chiropraticiens

Les organisations de chiropraticiens sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 44, al. 1, let. a;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

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