Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 3 Dentistes

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission

Art. 42 à 43 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42

Les dentistes sont admis pour les prestations visées à l’art. 31 LAMal s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de dentiste conformément à l’art. 34 LPMéd172;
b.
avoir exercé pendant trois ans une activité pratique dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire;
c.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.11

Art. 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

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