Art. 42
Les dentistes sont admis pour les prestations visées à l’art. 31 LAMal s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a.
- disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de dentiste conformément à l’art. 34 LPMéd172;
- b.
- avoir exercé pendant trois ans une activité pratique dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire;
- c.
- prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
- RS 811.11