Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Titre 5 Financement

Partie 1 Assurance obligatoire des soins

Art. 78 à 106e · 55 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 …

Art. 78

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 78a à 78c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 6155). Abrogés par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 79

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 80

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 80a à 80i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 6155). Abrogés par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 81 à 85

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 85a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003 (RO 2003 3249). Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 86 à 88

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 2 Primes des assurés

Section 1 Dispositions générales

Art. 89 Indication des primes

L’assureur doit distinguer clairement, pour chaque assuré, entre les primes:

a.397
de l’assurance obligatoire des soins, la part de la prime pour le risque d’accident inclus devant être mentionnée séparément;
b.
de l’assurance d’indemnités journalières;
c.
des assurances complémentaires;
d.
des autres branches d’assurance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 90 Paiement des primes

Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 90a Intérêts rémunératoires

1Les intérêts rémunératoires visés à l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l’assureur restitue ou compense des primes versées en trop ou qu’il doit réparer le dommage à concurrence des différences de primes en vertu de l’art. 7, al. 5 et 6, LAMal, pour autant que la créance dépasse 3000 francs et qu’elle ne soit pas acquittée dans les six mois.

2Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année. Les prescriptions de l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales400 sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
  2. RS 830.11

Art. 90b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, avec effet au 1er août 2009 (RO 2009 3525).

Art. 90c Prime minimale

1La prime des formes particulières d’assurance visées aux art. 93 à 101 s’élève à au moins 50 % de la prime de l’assurance ordinaire avec couverture des accidents de la région de prime et du groupe d’âge de l’assuré.

2Les réductions de primes pour les formes particulières d’assurance visées aux art. 93 à 101 doivent être fixées de sorte que la réduction liée à la suspension de la couverture des accidents puisse être accordée sans que la prime atteigne un niveau inférieur à la prime minimale fixée à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 91 Échelonnement des primes

1Un effectif est considéré comme très peu important au sens de l’art. 61, al. 2, LAMal si les coûts d’un seul assuré ont une influence considérable sur les primes des assurés de l’effectif, notamment s’il compte moins de 300 personnes.403

1bisL’assureur qui débute son activité ou qui étend son champ territorial d’activité fixe pour les effectifs très peu importants une prime qui n’est pas inférieure à un montant minimal déterminé.404

1terLe montant minimal visé à l’al. 1bis correspond à la moyenne de toutes les primes de l’année en cours, pour la région et le groupe d’âge concernés. L’OFSP communique chaque année ce montant aux assureurs.405

2Pour les personnes visées aux art. 4 et 5 qui ne résident ni dans un État membre de l’Union européenne, ni en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurées en Suisse, l’assureur fixe une prime conforme aux coûts avérés. Si le nombre de personnes concernées rend l’exercice disproportionné, l’assureur peut aligner le montant de leurs primes sur celles qui sont applicables au dernier domicile de l’intéressé en Suisse ou au siège de l’assureur.406

3L’échelonnement des primes selon le groupe d’âge pour les assurés visés à l’art. 61, al. 3, LAMal s’effectue d’après l’année de naissance.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 91a Réduction de primes en cas d’assujettissement à une autre assurance

1…408

2Les assureurs réduisent les primes de l’assurance obligatoire des soins des personnes qui ont conclu une assurance à titre obligatoire selon la LAA409, et ce, pendant la durée de la couverture des accidents.410

3Les assureurs peuvent réduire les primes de l’assurance obligatoire des soins des personnes qui ont conclu une assurance à titre facultatif ou par convention selon la LAA, et ce, pendant la durée de la couverture des accidents.411

4Les primes peuvent être réduites seulement à hauteur de la part qui correspond à la couverture des accidents, mais au plus de 7 %.412

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2001 138).
  3. RS 832.20
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 91b Procédure pour la délimitation des régions de primes

1Le DFI vérifie périodiquement la pertinence des régions de primes. Les cantons peuvent proposer une modification ou une réduction des régions de primes pour leur territoire.

2Le DFI consulte les cantons avant de modifier la délimitation des régions de primes.

3En cas de fusion de communes, le canton fait une proposition au DFI pour la région de primes à laquelle la nouvelle commune doit être rattachée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 92 Prime moyenne

1Le DFI calcule chaque année la prime moyenne d’un canton en divisant la somme des primes facturées aux assurés de ce canton par le nombre moyen d’assurés de ce canton. Il calcule de manière analogue la prime moyenne pour la Suisse.

2Il calcule la prime moyenne pour l’année civile à venir (prime moyenne a priori) sur la base des estimations des assureurs.

3Il calcule la prime moyenne pour l’année précédente (prime moyenne a posteriori) de la pénultième année sur la base des indications des assureurs.

4Il publie chaque année les primes moyennes pour les catégories d’âge enfants, jeunes adultes et adultes et pour l’ensemble de ces catégories.

5Il peut définir les modalités du calcul des primes moyennes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 26 ch. 1 de l’O du 12 sept. 2025 sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 581).

Section 1a Primes des assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

Art. 92a Prélèvement de la prime

Lorsqu’un assuré réside à l’étranger, l’assureur prélève les primes en francs suisses ou en Euros. L’assureur peut percevoir les primes par trimestre sans le consentement de l’assuré.

Art. 92b et 92c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Section 1b Primes des bénéficiaires de l’aide d’urgence conformément à l’art. 82 LAsi

Art. 92d

1Les art. 82a LAsi420 et 105a de la LAMal sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l’aide d’urgence visés à l’art. 82 LAsi.

2À la demande du canton et au moment indiqué par celui-ci, l’échéance des primes d’un bénéficiaire de l’aide d’urgence est suspendue.

3Lorsqu’une demande de remboursement est adressée à l’assureur et que le canton ne prend pas lui-même en charge les coûts des prestations qui sont à la charge de l’assurance obligatoire des soins, les primes dont l’échéance a été suspendue sont dues avec effet rétroactif jusqu’au moment de la suspension. Elles sont dues avec un supplément de 25 %, le supplément n’étant toutefois dû que pour une durée maximale de 12 mois de primes.

4Dès que les primes et le supplément ont été payés, l’assureur prend en charge les coûts de toutes les prestations fournies durant la période de la suspension.

5Si le canton le demande, après le paiement des primes, de la participation aux coûts et du supplément de prime, l’échéance des primes à venir est à nouveau suspendue.

6L’assuré ne peut pas changer d’assureur, tant que les primes, la participation aux coûts et le supplément de prime ne sont pas payés. L’art. 7, al. 4, LAMal est réservé.

7La suspension de l’échéance des primes prend fin sans paiement rétroactif des primes antérieures dès le 1er jour du mois où un assuré:

a.
est admis à titre provisoire selon l’art. 83 LEI421;
b.
est reconnu comme personne à protéger selon les art. 66 ss LAsi ou comme réfugié selon l’art. 3 LAsi;
c.
obtient une autorisation de séjour.

8Lorsque la suspension de l’échéance des primes prend fin conformément à l’al. 7, le paiement des primes antérieures est dû si des prestations ont été demandées durant la période de suspension. Lorsque ces primes sont acquittées, l’assuré peut changer d’assureur aux conditions de l’art. 7 LAMal.

9L’assurance prend fin cinq ans après l’entrée en force de la décision de renvoi, pour autant que la personne ayant fait l’objet de la décision ait vraisemblablement quitté la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. RS 142.31
  2. RS 142.20

Section 2 Formes particulières d’assurance

Art. 93 Assurance avec franchise à optiona. Franchises à option

1Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l’assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l’art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se montent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l’assureur doivent s’appliquer à l’ensemble du canton.422

2Le montant maximal annuel de la quote-part correspond à celui qui est prévu à l’art. 103, al. 2.

3Si plusieurs enfants d’une même famille sont assurés par le même assureur, leur participation ne doit pas excéder le double du montant maximal par enfant (franchise à option et quote-part selon l’art. 103, al. 2). Si des franchises différentes sont choisies pour les enfants, l’assureur fixe la participation maximale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3437).

Art. 94 b. Adhésion et sortie, changement de franchise

1Tous les assurés peuvent adhérer à l’assurance avec franchises à option. L’assuré ne peut choisir une franchise plus élevée que pour le début d’une année civile.

2Le passage à une franchise moins élevée ou à une assurance avec bonus ou le changement d’assureur sont possibles pour la fin d’une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l’art. 7, al. 1 et 2, LAMal.423

3Lorsque l’assuré change d’assureur au cours d’une année civile en vertu de l’art. 7, al. 2, 3 ou 4 LAMal, il garde la franchise choisie auprès de l’ancien assureur pour autant que le nouvel assureur pratique cette forme d’assurance. L’art. 103, al. 4, s’applique par analogie.424

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 697).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 95 c. Primes

1Les primes de l’assurance avec franchises à option se fondent sur celles de l’assurance ordinaire. Les assureurs veillent à ce que les assurés de ces deux formes d’assurance contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.

1bisLes assureurs fixent le montant dont ils réduisent la prime selon les exigences d’assurance. Ils respectent les réductions de primes maximales prescrites à l’al. 2bis et à l’art. 90c.425

2…426

2bisLa réduction de primes par année civile ne doit pas être plus importante que 70 % du risque de participer aux coûts assumé par les assurés ayant choisi une franchise plus élevée.427

3…428

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2000 (RO 2000 889). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003 (RO 2003 3249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4245).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 889).

Art. 96 Assurance avec bonusa. Principe

1Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l’assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle une réduction de prime est accordée lorsque l’assuré n’a bénéficié d’aucune prestation pendant une année (assurance avec bonus). Sont exceptées les prestations de maternité et les mesures de prévention.

2L’année civile est réputée période de référence permettant d’établir si l’assuré a bénéficié de prestations. Les assureurs peuvent toutefois prévoir une période de référence avancée de trois mois au plus. Dans ce cas, durant la première année d’affiliation à l’assurance avec bonus, la période de référence est réduite d’autant.

3La date du traitement est réputée celle où l’assuré a bénéficié d’une prestation. Les assureurs fixent le délai dans lequel les assurés doivent leur remettre les factures.

4L’assurance avec bonus ne peut être pratiquée en relation avec une franchise à option au sens de l’art. 93.

Art. 97 b. Adhésion et sortie

1Tous les assurés peuvent adhérer à l’assurance avec bonus. Le passage de l’assurance ordinaire à l’assurance avec bonus n’est possible que pour le début d’une année civile.

2L’assuré peut passer dans une autre forme d’assurance ou changer d’assureur pour la fin d’une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l’art. 7, al. 1 et 2, LAMal.429

3Lorsque l’assuré change d’assureur au cours d’une année civile en vertu de l’art. 7, al. 2, 3 ou 4, LAMal, le nouvel assureur doit, s’il pratique l’assurance avec bonus et si l’assuré y adhère, prendre en compte la période durant laquelle celui-ci n’a bénéficié d’aucune prestation dans l’assurance avec bonus de l’ancien assureur.430

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 98 c. Primes

1Les assureurs doivent fixer les primes de l’assurance avec bonus de façon à ce que les assurés de l’assurance ordinaire et de l’assurance avec bonus contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.

2Les primes initiales de l’assurance avec bonus doivent être de 10 pour cent plus élevées que celles de l’assurance ordinaire.

3Le barème de primes suivant est applicable:

Barème de primes

Bonus en %
de la prime initiale

4

0

3

15

2

25

1

35

0

45

4Si, au cours de l’année civile, l’assuré ne bénéficie d’aucune prestation, la prime de l’année civile suivante est calculée d’après l’échelon de primes immédiatement inférieur. Seules sont déterminantes pour la réduction des primes les années d’affiliation à l’assurance avec bonus durant lesquelles l’assuré n’a bénéficié d’aucune prestation.

5Si, au cours de l’année civile, l’assuré bénéficie de prestations, la prime de l’année civile suivante augmente d’un échelon.

Art. 99 Assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations a. Principe

1Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l’assurance des soins ordinaire, des assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations.

1bisLes assurances visées à l’al. 1 ne peuvent prévoir une obligation de participer aux programmes de coopération transfrontalière.431

2Dans les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations, l’assureur peut renoncer en tout ou en partie au prélèvement de la quote-part et de la franchise.432

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Art. 100 b. Adhésion et sortie

1Tous les assurés qui résident dans la région où l’assureur pratique une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations peuvent y adhérer.

2Le passage d’une assurance avec libre choix des fournisseurs de prestations à une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations est possible à tout moment. L’art. 97, al. 2, est réservé.433

3Le passage à une autre forme d’assurance ainsi que le changement d’assureur ne sont possibles que pour la fin d’une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l’art. 7, al. 1 et 2, LAMal.434

4Le changement d’assureur au cours d’une année civile en vertu de l’art. 7, al. 2, 3 ou 4, LAMal est réservé.435

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 697).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 101 c. Primes

1Les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations ne constituent pas des communautés de risques particulières pour un même assureur. Lors de la fixation des primes, l’assureur doit tenir compte des frais administratifs et des éventuelles primes de réassurance et veiller à ce que les assurés qui ont un choix limité des fournisseurs de prestations contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.

2Des réductions de primes ne sont admises que pour les différences de coûts qui résultent du choix limité des fournisseurs de prestations ainsi que du mode et du niveau particuliers de la rémunération des fournisseurs de prestations. Les différences de coûts dues à des structures de risques favorables ne donnent pas droit à une réduction de primes. Les différences de coûts doivent être démontrées par des chiffres empiriques établis durant au moins cinq exercices comptables.

3Lorsqu’il n’existe pas encore de chiffres empiriques établis durant au moins cinq exercices comptables, les primes peuvent se situer au plus à 20 % au-dessous des primes de l’assurance ordinaire de l’assureur considéré.

4Lorsqu’une institution qui sert à la pratique d’une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations fournit ses prestations à des personnes assurées auprès de plusieurs assureurs, ceux-ci peuvent fixer une prime uniforme pour lesdits assurés.

Art. 101a Formes particulières d’assurance pour les assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

Les assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ne peuvent pas adhérer aux formes particulières d’assurance au sens des art. 93 à 101.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Section 3 Indemnisation de tiers

Art. 102

1L’indemnisation de tiers au sens de l’art. 63 LAMal ne doit pas excéder les frais que les tâches confiées au tiers auraient occasionnés à l’assureur.

2Cette indemnisation fait partie des frais d’administration de l’assureur. Elle ne doit pas être répercutée sur les assurés sous la forme d’une réduction de prime.

Chapitre 3 Participation aux coûts

Art. 103 Franchise et quote-part

1La franchise prévue à l’art. 64, al. 2, let. a, LAMal s’élève à 300 francs par année civile.437

2Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l’art. 64, al. 2, let. b, LAMal s’élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants.438

3La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part.

4En cas de changement d’assureur au cours d’une année civile, le nouvel assureur impute la franchise et la quote-part déjà facturées dans cette même année. Lorsque ni franchise ni quote-part n’ont été facturées, la déduction est opérée si l’assuré apporte la preuve correspondante.

5Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d’assurance est prévue pour moins d’une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d’assurance au sens des art. 93 à 101a.439

6Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui, lors d’un séjour en Suisse, ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations en vertu de l’art. 95a LAMal ou d’accords internationaux. Le forfait s’élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.440

7Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurés en Suisse.441

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 104 Contribution aux frais de séjour hospitalier

1La contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l’art. 64, al. 5, LAMal se monte à 15 francs.

1bisElle n’est pas due:

a.
pour le jour de sortie;
b.
pour les jours de congé, calculés selon les règles de la structure tarifaire applicable visée à l’art. 49, al. 1, LAMal, telles qu’approuvées ou fixées par le Conseil fédéral.443

2Sont exemptés de cette contribution:

a.
les enfants au sens de l’art. 61, al. 3, LAMal;
b.
les jeunes adultes, au sens de l’art. 61, al. 3, LAMal, qui sont en formation;
c.444
les femmes exemptées de la participation aux coûts en vertu de l’art. 64, al. 7, LAMal.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6161).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523). Voir aussi les disp, trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 104a Participation augmentée, réduite ou supprimée

1Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est plus élevée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. a, LAMal, et fixe le montant de celle-ci. Il peut aussi prévoir que la participation est augmentée lorsque la prestation:

a.
a été fournie pendant une durée déterminée;
b.
a atteint un volume déterminé.

1bisLe DFI désigne les médicaments pour lesquels une quote-part est plus élevée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. a, LAMal, et fixe le taux de celle-ci.446

2Lorsque la quote-part est augmentée par rapport à celle qui est fixée à l’art. 64, al. 2, let. b, LAMal, le montant qui dépasse le taux fixé par la LAMal ne compte que pour moitié dans le calcul du montant maximum prévu à l’art. 103, al. 2.

3Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est réduite ou supprimée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. b, LAMal. Il fixe le montant des participations réduites.

3bisLe DFI désigne les prestations pour lesquelles la franchise est supprimée selon l’art. 64, al. 6, let. d, LAMal.447

4Avant d’édicter les dispositions visées aux al. 1, 3 et 3bis, le DFI consulte la commission compétente.448

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 105.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Art. 105 Participation aux coûts en cas de maternité

1Le médecin qui suit la grossesse détermine le début présumé de la 13e semaine de grossesse et le mentionne sur la facture.

2La naissance d’un enfant mort-né après la 23e semaine de grossesse est assimilée à un accouchement.

3Le délai visé à l’art. 64, al. 7, let. b, LAMal prend fin le 56e jour après l’accouchement, à minuit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523).

Chapitre 3a Non-paiement des primes et des participations aux coûts

Art. 105b Procédure de sommation

1L’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant sur d’autres retards de paiement éventuels.

2Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, pour autant qu’une telle mesure soit prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. Le DFI en détermine les montants maximaux.452

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).

Art. 105c Exclusion de la compensation

L’assureur ne peut pas compenser les prestations avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105e Annonces relatives aux poursuites

1Lorsque l’assureur annonce les débiteurs mis aux poursuites à l’autorité cantonale compétente, il lui communique les données personnelles visées à l’art. 105g les concernant. S’il ne compte pas le débiteur au nombre de ses assurés, il communique ces données pour autant qu’il les connaisse. Si la poursuite touche encore d’autres personnes, l’assureur communique aussi les données personnelles visées à l’art. 105g les concernant.456

1bisSi l’assuré informe son assureur que ses primes sont payées par une personne morale, l’assureur communique à l’autorité cantonale compétente le nom de cette personne morale ainsi que le numéro fédéral d’identification des entreprises de celle-ci, pour autant qu’il le connaisse.457

2Le canton peut inviter l’assureur à ne pas continuer la poursuite jusqu’à sa décision sur la prise en charge des créances relevant de l’assurance obligatoire des soins.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105f Annonces relatives aux actes de défaut de biens et autres créances

1L’assureur annonce l’acte de défaut de biens ainsi que les autres créances au sens de l’art. 64a, al. 3bis, LAMal au canton dans lequel ils ont été établis.

2Il informe l’autorité cantonale compétente, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, de l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année.

3Il annonce les créances au sens de l’art. 64a, al. 3bis, LAMal à l’autorité compétente du canton dans lequel l’enfant est domicilié à la naissance desdites créances, dans le délai prévu à l’al. 2. Il en justifie le montant et indique la raison pour laquelle il n’a pas pu obtenir d’acte de défaut de biens ou de titre équivalent.

4Il annonce à l’autorité cantonale compétente, le 31 mars au plus tard, le décompte final des actes de défaut de biens et des autres créances au sens de l’art. 64a, al. 3bis, LAMal qui ont été délivrés durant l’année précédente. Il lui remet dans le même délai le rapport de révision qui s’y rapporte. Le décompte intègre le récapitulatif des demandes de prise en charge au sens de l’art. 64a, al. 3, 3bis et 5, LAMal et un récapitulatif des rétrocessions au sens de l’art. 64a, al. 4, LAMal.

5Sur demande, l’assureur remet ou communique gratuitement à l’autorité cantonale compétente:

a.
tous les documents apportant la preuve de l’existence et de l’étendue d’une créance;
b.
dans le cas d’une cession, les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits au sens de l’art. 170, al. 2, du code des obligations459.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011 3527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).
  2. RS 220

Art. 105fbis Reprise supplémentaire des créances annoncées

1L’autorité cantonale compétente informe les assureurs avant le 1er décembre si elle décide, conformément à l’art. 64a, al. 5, LAMal, de prendre en charge 5 % supplémentaires de l’ensemble des créances qui feront l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal, au cours de l’année suivante. Sa décision vaut pour une année civile.

2L’autorité cantonale compétente peut choisir entre une reprise annuelle et une reprise trimestrielle des créances que l’assureur lui a annoncées. Elle annonce son choix dans le délai prévu à l’al. 1.

3L’assureur cède les créances à l’autorité cantonale compétente et lui transmet à sa charge les actes de défaut de biens, pour autant que les créances concernent des primes, des participations aux coûts, des intérêts moratoires ou des frais de poursuite. Il y procède dans les 30 jours qui suivent:

a.
le versement du canton au sens de l’art. 105k, al. 3, let. a, en cas de reprise annuelle;
b.
le versement de l’acompte du canton au sens de l’art. 105k, al. 2, en cas de reprise trimestrielle.

4À moins que l’assuré soit en retard de paiement pour d’autres primes, participations aux coûts, intérêts moratoires ou frais de poursuite, l’assureur annule la suspension de la prise en charge des prestations au sens de l’art. 64a, al. 7, LAMal dans les 10 jours qui suivent la cession et en informe l’autorité cantonale compétente.

5L’autorité cantonale compétente informe les assurés concernés du changement de créancier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024, sous réserve des al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).

Art. 105g Données personnelles

Lorsqu’il effectue une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal, l’assureur fournit les données personnelles suivantes servant à identifier les assurés et les débiteurs:462

a.
le nom et le prénom;
b.
le sexe;
c.
la date de naissance;
d.463
l’adresse;
e.
le numéro AVS;
f.464
la langue de correspondance.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).

Art. 105h Échange de données

Le DFI peut édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour l’échange et le format des données après avoir entendu les cantons et les assureurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011 3527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).

Art. 105i Titres considérés comme équivalents à un acte de défaut de biens

Sont assimilés à des actes de défaut de biens au sens de l’art. 64a, al. 3, LAMal les décisions d’octroi de prestations complémentaires ou des titres équivalents qui constatent l’absence de ressources financières propres de l’assuré. Le canton désigne les décisions et titres concernés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105j Organe de contrôle

1L’organe de contrôle vérifie l’exactitude et l’exhaustivité des informations des assureurs concernant:

a.
les créances visées à l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal;
b.
le paiement des créances qui ont fait l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal;
c.
les rétrocessions au canton prévues à l’art. 64a, al. 4, LAMal et les autres rétrocessions.

2Il contrôle pour les créances visées à l’art. 64a, al. 3, LAMal:

a.
si les indications concernant les débiteurs et les personnes assurées sont correctes;
b.
si la procédure de sommation visée à l’art. 105b a été respectée;
c.
si un acte de défaut de biens ou un titre équivalent existe;
d.
si la date de délivrance de l’acte de défaut de biens ou du titre équivalent concerne l’année précédente;
e.
si le montant total des créances est exact;
f.
si la créance a été annoncée au canton visé à l’art. 105f, al. 1;
g.
si l’acte de défaut de biens ou le titre équivalent ne concerne pas une créance relevant de la LCA468.

3Il contrôle pour les créances visées à l’art. 64a, al. 3bis, LAMal:

a.
si les éléments prévus à l’al. 2, let. a, b, e et f, sont respectés;
b.
si la raison pour laquelle l’assureur n’a pas pu obtenir d’acte de défaut de biens ou de titre équivalent est indiquée.

4Le canton prend en charge les frais résultant des activités de l’organe de contrôle lorsqu’il désigne un autre organe de révision que celui visé à l’art. 25 LSAMal469.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011 3527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).
  2. RS 221.229.1
  3. RS 832.12

Art. 105k Règlement des décomptes transmis par les assureurs

1Lorsque les données personnelles et les annonces visées à l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal lui parviennent, l’autorité cantonale compétente peut transmettre à l’assureur les données personnelles au sens de l’art. 105g des assurés pour lesquels elle prend en charge des montants.

2Si le canton a opté pour la reprise trimestrielle, il verse un acompte à l’assureur dans les 30 jours qui suivent l’annonce des créances par ce dernier. L’acompte correspond aux créances annoncées.

3Le canton verse à l’assureur, jusqu’au 30 juin:

a.
les créances visées à l’art. 64a, al. 4 ou 5, LAMal en cas de reprise annuelle;
b.
le solde selon le décompte final des créances visées à l’art. 64a, al. 5, LAMal en cas de reprise trimestrielle.

4Il effectue le versement après avoir déduit les rétrocessions visées à l’art. 64a, al. 4, LAMal. Si elles dépassent les créances, l’assureur rembourse le solde au canton dans le même délai.

5Si le canton accorde une réduction de primes pour une période pour laquelle l’assureur lui a déjà annoncé dans son décompte final une créance conformément à l’art. 64a, al. 3 ou 3bis, LAMal ou s’il annule une telle réduction en raison d’une double assurance, l’assureur lui rétrocède un pourcentage de la réduction de primes en question, d’un montant identique à celui pris en charge par le canton. Les créances envers l’assuré sont réduites, sur l’acte de défaut de biens ou le titre équivalent, du montant intégral de la réduction de primes.

6Si l’assureur a déjà cédé une créance à l’autorité cantonale compétente et qu’il reçoit des montants en règlement total ou partiel de celle-ci, il doit les lui rétrocéder intégralement. L’intégralité des montants versés est déduite de l’acte de défaut de biens ou du titre équivalent.

7Le canton ne verse rien à l’assureur pour les créances qui ont fait l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal si elles concernent aussi des créances relevant de la LCA471.

8L’autorité cantonale compétente peut requérir des assureurs des correctifs rétroactifs sur les décomptes finaux au sens de l’art. 105f, al. 4, dans un délai de trois ans à compter de leur réception.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011 3527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).
  2. RS 221.229.1

Art. 105l Changement d’assureur en cas de retard de paiement

1L’assuré est en retard de paiement au sens de l’art. 64a, al. 6, LAMal dès la notification de la sommation visée à l’art. 105b, al. 1.

2Si l’assuré en retard de paiement demande à changer d’assureur, l’assureur doit l’informer après réception de la demande que celle-ci ne déploiera aucun effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires ayant fait l’objet d’un rappel jusqu’au mois précédant l’expiration du délai de changement ou si les frais de poursuite en cours jusqu’à ce moment ne sont pas intégralement payés avant l’expiration de ce délai.

2bisL’assureur informe les assurés qui atteignent l’âge de 18 ans qu’ils ne sont pas considérés comme étant en retard de paiement pour les montants dus avant leur majorité.473

3Si le paiement n’est pas parvenu à temps à l’assureur conformément à l’al. 2, celui-ci doit informer l’assuré qu’il continue à être assuré auprès de lui et qu’il ne pourra changer d’assureur qu’au prochain terme prévu à l’art. 7, al. 1 et 2, LAMal. L’assureur doit également informer le nouvel assureur, dans les 60 jours suivants, que l’assuré continue à être assuré auprès de lui.

4Les assurés dont le canton a pris en charge 5 % supplémentaires des créances annoncées ne sont plus considérés comme étant en retard de paiement pour ces créances:

a.
dès le versement du canton en cas de reprise annuelle;
b.
dès le versement de l’acompte du canton en cas de reprise trimestrielle.474
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).

Art. 105m Assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

1Si le droit d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège ou du Royaume-Uni permet à l’assureur suisse de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, les dispositions suivantes s’appliquent aux assurés qui résident dans cet État et ne paient pas des primes ou des participations aux coûts échues:476

a.
l’art. 64a, al. 1 à 7, LAMal et les art. 105b à 105l aux:
1.
frontaliers et membres de leur famille,
2.
membres de la famille des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse,
3.
personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille;
b.
l’art. 64a, al. 1, 2 et 6, LAMal ainsi que les art. 105b et 105l: aux rentiers et aux membres de leur famille; l’assureur prend en charge les actes de défaut de biens.

2Si le droit d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège ou du Royaume-Uni dans lequel l’assuré réside ne permet pas à l’assureur suisse de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, l’assureur envoie à l’assuré qui ne paie pas des primes ou des participations aux coûts échues une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement. Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur peut suspendre la prise en charge des coûts des prestations. Il doit simultanément informer l’assuré et l’institution d’entraide compétente au lieu de résidence de l’assuré de la suspension. La suspension prend fin dès que les primes et les participations aux coûts ayant fait l’objet d’une sommation, ainsi que les intérêts moratoires échus, ont été payés. Lors de la suspension de la prise en charge des coûts, l’assureur a le droit de compenser les prestations d’assurance avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.477

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Chapitre 4 Réduction des primes par les cantons

Section 1 Ayants droit à une réduction des primes

Art. 106a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

1La réduction des primes est régie par l’art. 65a LAMal:

a.
pour les assurés qui perçoivent une rente suisse, aussi longtemps qu’ils exercent une activité lucrative en Suisse ou qu’ils perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse;
b.
pour les membres assurés de la famille d’un assuré au sens de la let. a, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu’une rente suisse;
c.
pour les membres assurés de la famille d’un assuré qui exerce une activité lucrative en Suisse ou qui perçoit une prestation de l’assurance-chômage suisse, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu’une rente suisse.

2 Lors de l’examen de la situation économique modeste des assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les cantons ne sont pas autorisés à prendre en compte le revenu et la fortune nette des membres de la famille soumis à la procédure prévue par l’art. 66a LAMal.482

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Section 2 Exécution de la réduction des primes

Art. 106b Annonces effectuées par le canton

1Le canton désigne un service qui est compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65, al. 2, LAMal.

2Il annonce à l’assureur:

a.
les assurés qui ont droit à une réduction des primes;
b.
le montant de la réduction des primes par ayant droit et par mois, arrondi aux cinq centimes;
c.
la période en mois au cours de laquelle le montant de la réduction des primes sera versé.

3Il fixe les délais pour effectuer ses annonces, les annonces selon l’art. 106c, al. 1 et 2, et la livraison du décompte annuel selon l’art. 106c, al. 3.

Art. 106c Tâches de l’assureur

1L’assureur communique au canton s’il peut rattacher l’annonce à une personne assurée chez lui. Il lui communique en outre le montant de la prime approuvée et celui du versement de compensation visé à l’art. 26, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal)484.485

1bisS’il procède à une compensation des primes encaissées en trop au sens de l’art. 17 LSAMal486, il communique également au canton les assurés dont la prime est entièrement couverte par la réduction des primes visée à l’art. 65 LAMal ainsi que le montant de la ristourne visée à l’art. 31a OSAMal par assuré.487

2Il communique au canton les changements importants survenus dans ses rapports avec l’assuré. Le DFI peut définir quels changements doivent être considérés comme importants.

3L’assureur présente au canton un décompte annuel. Celui-ci comprend, pour chaque ayant droit, les données personnelles visées à l’art. 105g, la période concernée, la prime mensuelle de l’assurance obligatoire des soins, les montants versés et le montant des éventuelles ristournes visées à l’art. 31a OSAMal.488

4Il mentionne la réduction des primes par personne assurée et par mois sur la facture des primes. Il ne doit pas faire figurer la réduction des primes dans le certificat d’assurance.

5Il peut compenser ses créances de primes restantes pour l’année civile et ses autres créances échues ressortissant à l’assurance obligatoire des soins, sous réserve de l’art. 105k, al. 5, avec:

a.
la réduction des primes octroyée par le canton;
b.
le montant forfaitaire octroyé par le canton pour l’assurance obligatoire des soins conformément à l’art. 10, al. 3, let. d, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires489.490

5bisIl verse le solde à l’assuré dans un délai de 60 jours à compter de l’annonce de cette réduction par le canton. Les réglementations cantonales qui prévoient que la réduction équivaut au maximum au montant total de la prime et que les petits montants ne sont pas versés sont réservées.491

6Le canton peut prévoir que l’assureur lui communique les données personnelles selon l’art. 105g et d’autres données relatives à ses assurés dans le canton concerné.

Historique et notes (8)
  1. RS 832.121
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).
  3. RS 832.12
  4. Introduit par le ch. II de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).
  6. RS 831.30
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).

Art. 106d Échange des données

1Les annonces au sens des articles 106b et 106c incluent les données personnelles au sens de l’art. 105g. Le canton peut prévoir la communication d’autres données.

2Après audition des cantons et des assureurs, le DFI peut édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour l’échange et le format des données.

Art. 106e Coûts

Les cantons et les assureurs supportent les coûts liés à l’exécution de la réduction des primes.

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