1La réduction des primes est régie par l’art. 65a LAMal:
- a.
- pour les assurés qui perçoivent une rente suisse, aussi longtemps qu’ils exercent une activité lucrative en Suisse ou qu’ils perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse;
- b.
- pour les membres assurés de la famille d’un assuré au sens de la let. a, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu’une rente suisse;
- c.
- pour les membres assurés de la famille d’un assuré qui exerce une activité lucrative en Suisse ou qui perçoit une prestation de l’assurance-chômage suisse, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu’une rente suisse.
2 Lors de l’examen de la situation économique modeste des assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les cantons ne sont pas autorisés à prendre en compte le revenu et la fortune nette des membres de la famille soumis à la procédure prévue par l’art. 66a LAMal.482