Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 1 Ayants droit à une réduction des primes

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement Chapitre 4 Réduction des primes par les cantons

Art. 106 à 106a · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 106a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

1La réduction des primes est régie par l’art. 65a LAMal:

a.
pour les assurés qui perçoivent une rente suisse, aussi longtemps qu’ils exercent une activité lucrative en Suisse ou qu’ils perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse;
b.
pour les membres assurés de la famille d’un assuré au sens de la let. a, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu’une rente suisse;
c.
pour les membres assurés de la famille d’un assuré qui exerce une activité lucrative en Suisse ou qui perçoit une prestation de l’assurance-chômage suisse, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu’une rente suisse.

2 Lors de l’examen de la situation économique modeste des assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les cantons ne sont pas autorisés à prendre en compte le revenu et la fortune nette des membres de la famille soumis à la procédure prévue par l’art. 66a LAMal.482

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

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