Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Titre 4 Fournisseurs de prestations

Partie 1 Assurance obligatoire des soins

Art. 38 à 77kbis · 129 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Admission

Section 1 Médecins et institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

Art. 38 Médecins

1Les médecins sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 1 et 3, LAMal:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de médecin conformément à l’art. 34 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)165;
b.
être titulaires d’un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialité au sens de la LPMéd faisant l’objet de la demande d’admission;
c.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.

3Sont réputés disposer des compétences linguistiques nécessaires au sens de l’art. 37, al. 1, LAMal les médecins qui sont en mesure, dans la langue de la région dans laquelle ils exercent leur profession:

a.
de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits et d’en saisir les significations implicites;
b.
de s’exprimer spontanément et couramment, sans trop chercher leurs mots;
c.
d’utiliser la langue de façon efficace et souple et de s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

Art. 39 Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

1Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises si elles remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 2 et 3, LAMal:

a.
fournir leurs prestations en ayant recours à des médecins qui remplissent les conditions de l’art. 38, al. 1, let. a et b;
b.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.

Section 2 Pharmaciens

Art. 40

1Les pharmaciens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de pharmacien conformément à l’art. 34 LPMéd168;
b.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les cantons fixent les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une pharmacie sont assimilés aux pharmaciens admis. Ils tiennent compte en particulier des possibilités d’accès des patients à une pharmacie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.11

Art. 41

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 3 Dentistes

Art. 42

Les dentistes sont admis pour les prestations visées à l’art. 31 LAMal s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de dentiste conformément à l’art. 34 LPMéd172;
b.
avoir exercé pendant trois ans une activité pratique dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire;
c.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.11

Art. 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 4 Chiropraticiens et organisations de chiropraticiens

Art. 44 Chiropraticiens

1Les chiropraticiens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de chiropraticien conformément à l’art. 34 LPMéd176;
b.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.177

2…178

3Sont réservées les dispositions relatives à l’utilisation des radiations ionisantes en chiropratique, notamment l’art. 182, al. 1, let. d de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection179 ainsi que ses dispositions d’application émises par le Département fédéral de l’intérieur.180

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  4. Abrogé par l’art. 17 de l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, avec effet au 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).
  5. RS 814.501
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 7 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

Art. 44a Organisations de chiropraticiens

Les organisations de chiropraticiens sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 44, al. 1, let. a;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 5 Sages-femmes et organisations de sages-femmes

Art. 45 Sages-femmes

Les sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de sage-femme octroyée conformément à l’art. 11 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)183 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans la division d’obstétrique d’un hôpital, sous la direction d’une sage-femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
dans une organisation de sages-femmes, sous la direction d’une sage-femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
c.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.21

Art. 45a Organisations de sages-femmes

Les organisations de sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 45, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient

Art. 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 47 Physiothérapeutes

Les physiothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan186 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21

Art. 48 Ergothérapeutes

Les ergothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’ergothérapeute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan188 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un ergothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation d’ergothérapeutes, sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21

Art. 49 Infirmiers

1Les infirmiers sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’infirmier octroyée conformément à l’art. 11 LPSan190 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation de soins et d’aide à domicile, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre d’infirmiers admis (art. 55b LAMal) sont réservées.191

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).

Art. 50 Logopédistes-orthophonistes

Les logopédistes-orthophonistes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de logopédiste-orthophoniste;
b.
avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans de logopédiste-orthophoniste, reconnue par le canton, et avoir subi avec succès l’examen portant sur les branches suivantes:
1.
linguistique (linguistique, phonétique, psycholinguistique),
2.
logopédie-orthophonie (méthode de thérapie logopédique-orthophonique [conseil, examen logopédique-orthophonique, traitement], pédagogie et psychologie pour les personnes ayant des difficultés de langage, pathologie du langage),
3.
médecine (neurologie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie, stomatologie),
4.
pédagogie (pédagogie, pédagogie spécialisée, pédagogie curative),
5.
psychologie (psychologie du développement, psychologie clinique, psychologie pédagogique, y compris la psychologie de l’apprentissage, psychologie sociale),
6.
droit (législation sociale);
c.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie-orthophonie clinique, essentiellement dans le traitement des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d’un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en présence d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance; une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d’un médecin spécialisé ou dans une organisation de logopédistes-orthophonistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spécialisé et en compagnie d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
d.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
e.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 50a Diététiciens

Les diététiciens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de diététicien octroyée conformément à l’art. 11 LPSan194 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un diététicien admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital, sous la direction d’un diététicien qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation de diététique, sous la direction d’un diététicien qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21

Art. 50b Neuropsychologues

Les neuropsychologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de neuropsychologue;
b.
être titulaires:
1.
d’un diplôme en psychologie reconnu et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)196, ou
2.
d’un diplôme en psychologie reconnu selon la LPsy et d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 935.81

Art. 50c Psychologues-psychothérapeutes

Les psychologues-psychothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de psychothérapeute conformément à l’art. 22 LPsy198;
b.
avoir une expérience clinique de trois ans, dont au moins douze mois dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques qui disposent de l’une des reconnaissances suivantes de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue:
1.199
établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée des catégories A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie» du 1er janvier 2024200 ou des catégories A ou B selon les programmes de la formation approfondie «Psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée»,  «Psychiatrie de consultation et de liaison», «Psychiatrie et psychothérapie forensique» et «psychiatrie et psychothérapie des addictions» dans la version en vigueur au 1er janvier 2024201,
2.
établissement des catégories A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents» du 1er juillet 2006202, dans la version du 20 décembre 2018;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (RO 2021 188). Nouvelle teneur par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 439). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 935.81
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 265). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  5. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  6. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .

Art. 50d Podologues

Les podologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de podologue;
b.
disposer d’un diplôme d’une école supérieure selon le plan d’études cadre Podologie du 12 novembre 2010204, dans la version du 12 décembre 2014, ou d’une formation reconnue équivalente selon le ch. 7.1 du plan d’études cadre;
c.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique après avoir obtenu leur diplôme:
1.
auprès d’un podologue admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
auprès d’une organisation de podologie admise en vertu de la présente ordonnance, ou
3.
dans un hôpital, dans une organisation de soins et d’aide à domicile ou dans un établissement médico-social, sous la direction d’un podologue qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
d.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
e.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021 (RO 2021 323). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .

Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile

1Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
abis.206
disposer d’un mandat de prestations cantonal au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre d’organisations de soins et d’aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.207

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 220).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).

Art. 52 Organisations de physiothérapie

Les organisations de physiothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 47, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52a Organisations d’ergothérapie

Les organisations d’ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52b Organisations de logopédistes-orthophonistes

Les organisations de logopédistes-orthophonistes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50, let. a à c;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012 (RO 2012 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52c Organisations de diététique

Les organisations de diététique sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50a, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52d Organisations de neuropsychologues

Les organisations de neuropsychologues sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50b, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52e Organisations de psychologues-psychothérapeutes

Les organisations de psychologues-psychothérapeutes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50c, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (RO 2021 188). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52f Organisations de podologie

Les organisations de podologie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50d, let. a à c;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323). Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 7 Laboratoires

Art. 53 Principes

Sont admis comme laboratoires les établissements qui:

a.
effectuent des analyses médicales;
b.
sont admis en vertu du droit cantonal;
c.215
…
d.
répondent aux autres exigences posées aux laboratoires par la législation fédérale ou cantonale;
e.216
sont autorisés par Swissmedic, lorsqu’ils effectuent des analyses visant à dépister les maladies transmissibles;
ebis.217
sont autorisés par l’OFSP, lorsqu’ils effectuent des analyses cytogénétiques ou moléculaires humaines;
f.
disposent d’installations adéquates et du personnel spécialisé nécessaire;
g.
remplissent les conditions d’admission fixées à l’art. 54.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  3. Introduite par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

Art. 54 Conditions

1Sont admis comme laboratoires médicaux:219

a.
les laboratoires de cabinets médicaux:
1.
si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d’après l’art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
2.
si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
3.
si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
4.220
si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l’occasion d’une consultation à domicile;
b.
les laboratoires d’hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l’hôpital;
c.
les officines de pharmaciens et les laboratoires d’hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d’un autre fournisseur de prestations.221

2Les laboratoires d’hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l’hôpital sont admis s’ils sont placés sous la direction d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.

3Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d’autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:

a.
ils sont placés sous la direction d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b.222
la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d’un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l’association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d’un titre reconnu équivalent.

4Le DFI peut prévoir pour l’exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d’évaluation.223

4bisPour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.224

5Le DFI peut édicter des dispositions d’exécution pour l’al. 1, let. a.225

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

Art. 54a Procédure et émoluments

1L’OFSP statue sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence des titres postgrades en médecine de laboratoire au sens de l’art. 54, al. 3, let. b.

2Les décisions visées à l’al. 1 sont soumises à émolument. L’émolument est calculé en fonction du temps qui a été consacré au traitement de la demande; il ne peut toutefois excéder 3000 francs.

3Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires, notamment lorsque la demande est jugée insuffisante ou incomplète et qu’elle est renvoyée au requérant pour amélioration, l’émolument peut dépasser le montant maximal fixé à l’al. 2; il ne peut toutefois excéder 5000 francs.

4Le tarif horaire est compris entre 90 à 200 francs, en fonction des connaissances requises et de la fonction occupée par le personnel exécutant.

5Une avance de frais appropriée peut être facturée.

6Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments227 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). Voir aussi la disp. trans. à la fin du texte.
  2. RS 172.041.1

Section 8 Centres de remise de moyens et d’appareils

Art. 55

Les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
b.
avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d’appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
c.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 8a Maisons de naissance

Art. 55a

Les maisons de naissances sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
remplir les conditions de l’art. 39, al. 1, let. b à f, LAMal;
b.
avoir défini leur champ d’activité conformément à l’art. 29 LAMal;
c.
garantir une assistance médicale suffisante par une sage-femme;
d.
avoir pris des mesures pour faire face aux situations d’urgence médicale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 9 Entreprises de transport et de sauvetage

Art. 56

Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
c.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 10 Établissements de cure balnéaire

Art. 57 En général

1Les établissements de cure balnéaire sont admis lorsqu’ils sont placés sous surveillance médicale, utilisent les sources thermales du lieu dans un but thérapeutique, sont dotés du personnel spécialisé nécessaire ainsi que d’installations diagnostiques et thérapeutiques adéquates et qu’ils sont admis en vertu du droit cantonal.

2Le DFI peut autoriser des exceptions à l’exigence de l’utilisation des sources thermales du lieu. Ce faisant, il tient compte de la pratique antérieure des assureurs.

Art. 58 Sources thermales

1Sont réputées sources thermales celles dont l’eau, en raison d’une propriété chimique ou physique particulière et sans avoir subi de modification dans sa composition naturelle, exerce ou permet d’attendre un effet curatif scientifiquement reconnu.

2Les propriétés chimiques ou physiques des eaux thermales doivent être démontrées au moyen d’une expertise et réexaminées tous les trois ans au moyen d’analyses de contrôle effectuées par l’autorité cantonale compétente.

Section 11 Critères de planification

Art. 58a Principe

1La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l’établissent le traitement hospitalier à l’hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social.

2Elle est réexaminée périodiquement.233

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58b Planification des besoins en soins

1Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d’influence pertinents pour la prévision des besoins.

2Ils déterminent l’offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu’ils ont arrêtée.

3Ils déterminent l’offre qui doit être garantie par l’inscription sur la liste d’établissements situés dans le canton et d’établissements situés hors du canton afin d’assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l’offre déterminée conformément à l’al. 2 des besoins déterminés conformément à l’al. 1.

4Afin de déterminer l’offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:

a.
le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b.
l’accès des patients au traitement dans un délai utile;
c.
la disponibilité et la capacité de l’établissement à remplir le mandat de prestations.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58c Type de planification

La planification s’effectue de la manière suivante:

a.
pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les hôpitaux pour le traitement des maladies somatiques aigues, ainsi que dans les maisons de naissance, la planification est liée aux prestations;
b.
pour la couverture des besoins en soins des assurés pour la réadaptation ou le traitement psychiatrique à l’hôpital, la planification est liée aux prestations ou aux capacités;
c.
pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les établissements médico-sociaux, la planification est liée aux capacités.

Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité

1L’évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s’effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée.

2L’évaluation de la qualité des établissements consiste notamment à examiner si l’ensemble de l’établissement remplit les exigences suivantes:

a.
disposer du personnel nécessaire qualifié;
b.
disposer d’un système de gestion de la qualité approprié;
c.
disposer d’un système interne de rapports et d’apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l’ensemble de la Suisse, pour autant qu’un tel réseau existe;
d.
disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité;
e.
disposer de l’équipement garantissant la sécurité de la médication, notamment grâce à l’enregistrement électronique des médicaments prescrits et délivrés.

3Les résultats des mesures de la qualité réalisées à l’échelle nationale peuvent être utilisés comme critères de sélection des établissements.

4L’évaluation des hôpitaux doit porter en particulier sur la mise à profit des synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins.

5L’évaluation du caractère économique et de la qualité peut se fonder sur des évaluations réalisées par d’autres cantons, pour autant qu’elles ne soient pas dépassées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58e Coordination intercantonale des planifications

1Pour coordonner leurs planifications conformément à l’art. 39, al. 2, LAMal, les cantons doivent notamment:

a.
exploiter les informations nécessaires concernant les flux de patients et échanger ces informations avec les cantons concernés;
b.
prendre en compte le potentiel de coordination avec d’autres cantons pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des prestations fournies à l’hôpital;

2Chaque canton se coordonne notamment:

1.
avec les cantons dans lesquels sont situés un ou plusieurs établissements qui figurent sur sa liste ou qu’il prévoit d’y faire figurer,
2.
avec les cantons qui ont inscrit sur leur liste ou qui prévoient d’inscrire sur leur liste un ou plusieurs établissements situés sur son territoire,
3.
avec les cantons où sont situés des établissements dans lesquels un nombre important d’assurés provenant de son territoire se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter,
4.
avec les cantons dont un nombre important d’assurés se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter dans des établissements situés sur son territoire,
5.
avec d’autres cantons, si cette coordination permet de renforcer le caractère économique et la qualité des prestations fournies à l’hôpital.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58f Listes et mandats de prestations

1La liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal répertorie les établissements situés dans le canton et les établissements situés hors du canton qui sont nécessaires pour garantir l’offre de soins déterminée conformément à l’art. 58b, al. 3.

2Un mandat de prestations au sens de l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal est attribué à chaque établissement figurant sur la liste. Si l’établissement a plusieurs sites, le mandat de prestations précise le site.

3Les listes spécifient pour chaque hôpital les groupes de prestations correspondant au mandat de prestations.

4Les cantons déterminent les charges que les mandats de prestations attribués aux hôpitaux et aux maisons de naissance doivent contenir. Pour les hôpitaux de soins somatiques aigus, ils peuvent notamment prévoir les charges suivantes:

a.
la disponibilité d’une offre de base en médecine interne et en chirurgie;
b.
la disponibilité et la qualification des médecins spécialistes;
c.
la disponibilité du service des urgences et le niveau d’exigences auquel il doit satisfaire;
d.
la disponibilité de l’unité de soins intensifs ou du service de surveillance et le niveau d’exigences auquel il doit satisfaire;
e.
les groupes de prestations liés en interne ou en coopération avec d’autres hôpitaux;
f.
les nombres minimums de cas.

5Ils peuvent prévoir que les mandats de prestations des établissements médico-sociaux contiennent des charges à remplir.

6Ils peuvent prévoir que les mandats de prestations contiennent notamment les charges suivantes, pour autant qu’elles ne figent pas les structures et qu’elles n’empêchent pas toute concurrence:

a.
pour les hôpitaux de soins somatiques aigus, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal ou les volumes de prestations maximaux;
b.
pour les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de réadaptation, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal, les volumes de prestations maximaux ou les capacités maximales;
c.
pour les établissements médico-sociaux, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal ou les capacités maximales.

7Ils prévoient que les mandats de prestations des hôpitaux contiennent à titre de charge l’interdiction des systèmes d’incitations économiques entraînant une augmentation du volume des prestations médicalement injustifiées à la charge de l’assurance obligatoire des soins ou permettant le contournement de l’obligation d’admission au sens de l’art. 41a LAMal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 12 Exigences de qualité

Art. 58g

Les fournisseurs de prestations doivent remplir les exigences de qualité suivantes:

a.
disposer du personnel nécessaire qualifié;
b.
disposer d’un système de gestion de la qualité approprié;
c.
disposer d’un système interne de rapports et d’apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l’ensemble de la Suisse, pour autant qu’un tel réseau existe
d.
disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité.

Chapitre 2 Facturation

Art. 59 Facturation en général

1Les fournisseurs de prestations doivent inscrire sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 42, al. 3 et 3bis, LAMal. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:

a.
les dates de traitement;
b.
les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
c.
les diagnostics et les procédures qui sont nécessaires au calcul du tarif applicable;
d.
le numéro d’identification de la carte d’assuré visé à l’art. 3, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins240;
e.
le numéro AVS241.

2Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l’une pour les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins et l’autre pour les autres prestations.

3Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires prévus aux art. 43, al. 5 à 5quater, et 49 LAMal sont réservés.242

3bisPour les prestations de soins au sens de l’art. 25a LAMal, la facture remise au débiteur de la rémunération précise si les prestations sont fournies avec ou sans prescription ou mandat médical.243

4Les fournisseurs de prestations veillent à ce que la facture soit compréhensible pour l’assuré et veillent en particulier à ce que le genre, la durée et le contenu du traitement soient exposés de manière claire.244

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).
  2. RS 832.105
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 36 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 697).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59a Facturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG

1Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups), le fournisseur de prestations doit munir d’un numéro d’identification unique les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art 59, al. 1. Le DFI fixe la structure uniforme au niveau suisse des ensembles de données.246

2Les diagnostics et les procédures visés à l’art. 59, al. 1, let. c, doivent être codés conformément aux classifications utilisées lors du relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale247.248

3Le fournisseur de prestations transmet simultanément avec la facture les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art 59, al. 1, au service de réception des données de l’assureur.249 Il doit être garanti que seul ce service de réception des données obtienne l’accès aux indications médicales.

4Le service de réception des données détermine pour quelles factures un examen plus approfondi est nécessaire et transmet à l’assureur les indications nécessaires à cet effet. L’assureur ne peut pas donner au service de réception des données, pour des factures individuelles, d’instructions concernant la transmission des données.

5Si des renseignements supplémentaires d’ordre médical au sens de l’art. 42, al. 4, LAMal sont exigés du fournisseur de prestations par l’assureur au cours de l’examen, l’assureur doit informer la personne assurée sur les possibilités dont elle dispose selon l’art. 42, al. 5, LAMal.

6Chaque assureur doit disposer d’un service de réception des données. Celui-ci doit être certifié au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)250.251

7L’assureur informe spontanément le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) visé à l’art. 43 LPD de la certification de son service de réception des données ou du renouvellement de la certification. Le PFPDT peut exiger à tout moment du service de réception des données ou de l’organisme de certification les documents déterminants pour la certification ou le renouvellement de la certification. Il publie une liste des services de réception des données certifiés.252

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2272). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 431.011
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  6. RS 235.1
  7. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 59abis Facturation dans le domaine ambulatoire

Pour le domaine ambulatoire le DFI édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des diagnostics et des procédures, dans le respect du principe de la proportionnalité. Il y fixe les classifications pour le codage applicables dans toute la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012 (RO 2012 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 838).

Art. 59ater Mesures propres à assurer la sécurité des données et conservation

1Pour le traitement des indications médicales visées à l’art. 59, al. 1, les assureurs prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la sécurité des données, en particulier celles visées aux art. 1 à 4 et 6 OPDo255.256

2Lorsque les indications médicales visées à l’art. 59, al. 1, ne sont pas conservées sous forme chiffrée, l’identité des assurés doit être protégée au moyen d’un pseudonyme pour la conservation de ces indications. L’utilisation du pseudonyme ou le chiffrement peuvent être levés uniquement par le médecin-conseil.257

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Chapitre 3 Tarifs et prix

Section 1 Tarification et contribution par cas

Art. 59b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 18 août 2004 (RO 2004 4037). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 59c Principes applicables aux conventions tarifaires

1Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants:

a.
leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b.
leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c.
un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.

2Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants:

a.
être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés;
b.
s’appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques;
c.
se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d’appliquer les structures tarifaires.

3Les modalités d’application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).

Art. 59cter Contenu de la demande d’approbation d’une convention tarifaire

1Lorsque le Conseil fédéral est compétent pour approuver la convention tarifaire conformément aux art. 43, al. 5, 46, al. 4, 47a, al. 7, ou 49, al. 2, LAMal, la demande d’approbation doit être signée par toutes les parties à la convention et contenir notamment les documents et points suivants:

a.
un exemplaire de la convention tarifaire signée par toutes les parties à la convention;
b.
les explications sur la convention tarifaire transmise, en particulier dans quelle mesure celle-ci est conforme aux principes énoncés aux art. 43 LAMal et 59c et 59cbis;
c.
les bases et la méthode de calcul du tarif;
d.
l’estimation des effets de l’application du tarif sur le volume des prestations et sur les coûts;
e.
une description détaillée du système de surveillance qui sera mis en place conformément à l’art. 47c LAMal;
f.
les courriers adressés le cas échéant aux organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral et leurs avis au sens de l’art. 43, al. 4, LAMal.

2Pour les forfaits liés aux prestations qui rémunèrent des traitements hospitaliers, l’estimation visée à l’al. 1, let. d, doit comprendre les coûts pour l’ensemble des domaines visés à l’art. 49, al. 1, LAMal, y compris les domaines concernés avant et après l’hospitalisation.

3Dans le cas d’un modèle de rémunération lié aux prestations fondé sur un système de classification des patients de type DRG, la convention tarifaire doit comprendre en outre le manuel de codage et un règlement pour la révision du codage.

4Lorsque le canton est compétent pour approuver la convention tarifaire en vertu de l’art. 46, al. 4, LAMal , l’al. 1 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).

Art. 59cquater Tâches de l’autorité compétente

1L’autorité d’approbation au sens de l’art. 46, al. 4, LAMal vérifie que la convention tarifaire respecte les principes visés aux art. 43 LAMal et 59c, al. 1. Lorsque le Conseil fédéral est compétent pour l’approbation, il vérifie au surplus que la convention respecte les principes visés aux art. 59c, al. 2 et 3, et 59cbis.

2Lorsque l’autorité compétente fixe les tarifs, elle applique par analogie les principes visés aux art. 43 LAMal et 59c, al. 1. Si le Conseil fédéral est compétent pour fixer la structure tarifaire, il applique également, par analogie, les principes énoncés aux art. 59c, al. 2 et 3, et 59cbis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).

Art. 59d Obligation de vérification des tarifs

1Les partenaires tarifaires et les organisations visées aux art. 47a, al. 1 et 2, et 49, al. 2, LAMal doivent vérifier régulièrement, mais au plus tard 5 ans à partir de la dernière approbation de la convention tarifaire ou de la dernière vérification complète, que les tarifs continuent de respecter les principes énoncés aux art. 43 LAMal et 59c et 59cbis, dans la mesure où ces principes sont applicables.

2Les partenaires tarifaires informent les autorités compétentes du résultat de la vérification et présentent, sur demande, les documents visés à l’art. 59cter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).

Art. 59dbis Adaptation des conventions tarifaires

1Les partenaires tarifaires et les organisations visées aux art. 47a, al. 1 et 2, et 49, al. 2, LAMal procèdent aux adaptations nécessaires des conventions tarifaires.

2Les partenaires tarifaires soumettent les conventions tarifaires adaptées pour approbation à l’autorité compétente.

3L’approbation d’adaptations mineures de conventions tarifaires ne déclenche pas de nouveau délai de vérification au sens de l’art. 59d, sauf si ces adaptations résultent d’une vérification complète desdites conventions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).

Art. 59e Contribution par cas

1En cas de prélèvement d’une contribution par cas conformément à l’art. 49, al. 2, LAMal, les partenaires tarifaires doivent en soumettre le montant au Conseil fédéral pour approbation. La demande doit être accompagnée d’un rapport d’activité de l’organisation et d’un budget qui en justifient le montant.

2En cas d’augmentation de la contribution, les partenaires tarifaires la soumettent à nouveau au Conseil fédéral pour approbation.

3L’art. 49a, al. 1 et 2, LAMal s’applique par analogie à la répartition du financement de la contribution par cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Section 1a Communication de données

Art. 59f Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires

1L’obligation de communication visée à l’art. 47b, al. 1, LAMal porte sur les données suivantes:

a.
les données sur l’activité, notamment:
1.
le genre d’activité, y compris la forme juridique,
2.
les sites,
3.
l’infrastructure technico-médicale,
4.
la durée d’activité annuelle;
b.
les données sur l’effectif du personnel, notamment:
1.
le nombre de fournisseurs de prestations, ventilé dans les catégories définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spécialisation, ainsi que l’effectif du reste du personnel,
2.
l’indication du volume d’occupation des fournisseurs de prestations, ventilée dans les catégories définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spécialisation, ainsi que du reste de l’effectif du personnel;
c.
les données relatives au genre de prestations, aux examens et aux traitements;
d.
les données relatives au coût de revient des prestations, notamment:
1.
les charges de personnel par catégorie de personnel, y compris les charges de prévoyance professionnelle comptabilisées séparément,
2.
les charges de matériel et la quantité de matériel,
3.
les charges de locaux et la surface des locaux,
4.
les dépenses en capital, ainsi que les fonds propres et les fonds étrangers,
5.
les amortissements et les actifs immobilisés,
6.
les dépenses d’investissement;
e.
les informations relatives à la ventilation des coûts de revient entre les différentes prestations, en fonction du modèle de coûts, en particulier la durée de la prestation et le nombre de patients;
f.
les données relatives à l’évolution des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins, notamment:
1.
les positions tarifaires, le volume et les coûts des prestations facturées,
2.
le nombre de patients traités en ambulatoire,
3.
le nombre de consultations par patient.

2Les données recueillies par l’OFS sur la base de l’art. 30 ne peuvent être exigées en vertu de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59g Transmission des données

1Les données visées à l’art. 59f doivent être transmises au DFI ou au gouvernement cantonal compétent gratuitement, de manière exacte et complète, dans les délais impartis, en garantissant l’anonymat des patients et par voie électronique sous forme chiffrée.

2Si le DFI ou le gouvernement cantonal compétent constatent des carences dans les données communiquées, un délai supplémentaire est octroyé pour la transmission de données correctes et complètes avant que les sanctions prévues à l’art. 47b, al. 2, LAMal puissent être prononcées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59h Règlements de traitement cantonaux

Le gouvernement cantonal compétent établit, pour la collecte et le traitement des données visées à l’art. 47b LAMal, un règlement de traitement qui fixe l’organisation interne, décrit notamment la procédure de traitement et de contrôle des données et contient tous les documents relatifs à la planification, à la réalisation et à l’exploitation du système de traitement des données et des moyens informatiques Il le met régulièrement à jour.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59i Sécurité et conservation des données

Si la conservation, l’effacement et la destruction des données ne sont pas réglés dans d’autres dispositions, les autorités dont des données visées à l’art. 47b LAMal sont communiquées doivent respecter les principes suivants:

a.
protéger les données contre tout traitement non autorisé en prenant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires;
b.
effacer les données dès que celles-ci ne sont plus nécessaires pour réaliser l’objectif pour lequel elles ont été transmises;
c.
détruire les données au plus tard cinq ans après leur réception, à moins qu’elles doivent être archivées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Section 2 Liste des analyses

Art. 60 Publication

La liste des analyses (art. 52, al. 1, let. a, ch. 1, LAMal) paraît en principe chaque année. Le titre et la référence en sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2129).

Art. 61 Admission, radiation

1Les propositions visant à faire admettre une analyse dans la liste peuvent être soumises à l’OFSP.

2L’OFSP examine la proposition et la soumet à la commission compétente. Lors de l’examen des propositions, il peut faire appel à des experts externes. Il peut, de son propre chef ou sur proposition de la commission compétente, subordonner l’admission d’une analyse à des examens complémentaires.

3Les analyses qui ne remplissent plus les conditions d’admission sont radiées de la liste.

Art. 62 Désignation séparée d’analyses

1Le DFI désigne les analyses qui:

a.
peuvent être effectuées par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 1, dans le cadre des soins de base;
b.
peuvent être prescrites par des chiropraticiens conformément à l’art. 25, al. 2, let. b, LAMal;
c.
peuvent être prescrites par des sages-femmes conformément à l’art. 29, al. 2, let. a, LAMal.

2…276

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 889).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

Section 3 Liste des médicaments avec tarif

Art. 63

1La liste des médicaments avec tarif (art. 52, al. 1, let. a, ch. 2, LAMal) paraît en principe chaque année. Le titre et la référence en sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.

2Les dispositions relatives à la liste des spécialités s’appliquent par analogie à l’admission dans la liste des médicaments avec tarif.

Section 4 Liste des spécialités

Art. 64

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 64a Définitions

1Est réputé préparation originale tout médicament dont la substance active a été autorisée en premier par Swissmedic, y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement.281

2Est réputé générique tout médicament autorisé par Swissmedic282, qui pour l’essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu’il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques.

3Est réputé médicament en co-marketing tout médicament autorisé par Swissmedic qui ne se différencie pas d’un autre médicament autorisé par Swissmedic (préparation de base) sauf par la dénomination et par l’emballage.

4Est réputé préparation contenant une substance active connue tout médicament autorisé par Swissmedic en procédure simplifiée d’autorisation et dont la substance active est présente dans un médicament qui est ou a été autorisé par Swissmedic.283

5Est réputé biosimilaire tout médicament biologique autorisé par Swissmedic qui présente une similarité suffisante avec un autre médicament biologique autorisé par Swissmedic (préparation de référence) et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation.284

6Est réputé médicament dont l’importation parallèle est autorisée tout médicament directement importé d’un pays ayant institué un système équivalent d’autorisation de mise sur le marché, pour autant qu’il soit autorisé par Swissmedic et qu’un médicament contenant la même substance active figure dans la liste des spécialités.285

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65 Conditions d’admission

1Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s’il dispose d’une autorisation valable de Swissmedic.

1bisSi un médicament remplit les conditions fixées à l’art. 3sexies du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)288 pour l’admission dans la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales, il n’est pas admis dans la liste des spécialités.289

2Les médicaments qui font l’objet d’une publicité destinée au public, au sens de l’art. 2, let. b, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments290, ne sont pas admis dans la liste des spécialités.

3Les médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques.

4Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’une préparation originale doit remettre à l’OFSP, avec la demande d’admission dans la liste des spécialités, le numéro des brevets, celui des certificats complémentaires de protection et leur date d’expiration.291

5L’OFSP peut assortir l’admission de conditions et de charges, notamment:

a.
admettre pour une durée limitée un médicament dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation lorsqu’il n’y a pas d’alternative thérapeutique ou que le médicament promet une plus grande efficacité par rapport aux traitements existants;
b.
faire obligation au titulaire de l’autorisation d’informer l’OFSP lorsque le médicament dépasse un certain chiffre d’affaires sur une période donnée.292
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
  3. RS 832.201
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  5. RS 812.212.5
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 65a Évaluation de l’efficacité

L’évaluation de l’efficacité des médicaments allopathiques doit être fondée sur des études cliniques contrôlées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe

1Un médicament est réputé économique lorsqu’il produit l’effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.

2Le caractère économique d’un médicament est évalué de la manière suivante:

a.
à l’aide d’une comparaison avec le prix moyen d’autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique);
b.
à l’aide d’une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger).

3Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l’al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65bbis Évaluation du caractère économique: comparaison thérapeutique

1La comparaison thérapeutique consiste à examiner:

a.
l’efficacité du médicament par rapport à d’autres médicaments qui sont utilisés pour traiter la même maladie;
b.
le coût du médicament par jour ou par traitement par rapport au coût de médicaments qui sont utilisés pour traiter la même maladie.

2Après l’expiration du brevet, la préparation originale et la préparation qui lui succède, sous réserve que cette dernière n’apporte pas de progrès thérapeutique par rapport à la préparation originale figurant dans la liste des spécialités, font l’objet d’une comparaison thérapeutique:

a.
avec d’autres préparations originales dont le brevet a expiré;
b.
avec des préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65bter Évaluation du caractère économique: prime à l’innovation lors de la comparaison thérapeutique

1Une prime à l’innovation peut être accordée sur demande lors de la comparaison thérapeutique si des études cliniques contrôlées ont démontré que le médicament apporte un progrès thérapeutique important. Elle s’élève aux proportions suivantes selon la catégorie dans laquelle le médicament a été classé en fonction de l’ampleur du progrès thérapeutique:

a.
pour les médicaments apportant un très grand progrès thérapeutique, à 20 % au maximum;
b.
pour les médicaments apportant un grand progrès thérapeutique, à 10 % au maximum.

2La prime à l’innovation est accordée pendant 15 ans au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65bquater Évaluation du caractère économique: comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger

1Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, le prix d’un médicament est comparé avec le prix de fabrique du même médicament à l’étranger. Si le prix de fabrique n’est pas public, on utilise le prix de revient pour les pharmacies ou, si celui-ci n’est pas non plus public, le prix public. Dans de tels cas, le DFI détermine pour le calcul du prix de fabrique le montant de la déduction moyenne sur le prix de revient pour les pharmacies ou sur le prix public. Il peut prévoir l’application de la déduction effective ou d’une déduction minimale en lieu et place de la déduction qu’il a déterminée.

2Les rabais imposés aux fabricants dans les pays de référence sont déduits du prix de fabrique. Le DFI détermine le montant de la déduction. Il peut prévoir que le rabais effectif est déduit en lieu et place du rabais imposé aux fabricants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65c Évaluation du caractère économique de génériques

1Lors de l’évaluation du caractère économique de génériques, il est tenu compte du fait que les coûts de développement sont moins élevés que pour les préparations originales.

2Lors de son admission dans la liste des spécialités, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur dans les proportions suivantes à celui de la préparation originale avec laquelle il est interchangeable:299

a.
d’au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing ne dépasse pas 4 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
b.300
d’au moins 40 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 4 et 8 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
c.
d’au moins 50 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
d.
d’au moins 60 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 16 et 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
e.
d’au moins 70 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing dépasse 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet.301

3Le prix de fabrique de la préparation originale calculé conformément à l’art. 65e est déterminant pour calculer le prix de fabrique économique du générique.302

4Le volume de marché en Suisse par année est calculé sur la base du prix de fabrique de la préparation originale et de son médicament en co-marketing; il est déterminé pour chaque forme commerciale d’une même substance active. Lorsqu’il répond à la demande d’admission d’un générique dans la liste des spécialités, l’OFSP peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il lui indique le volume de marché en Suisse. Celui-ci doit se fonder sur des relevés établis par un institut indépendant.303

5Les prix des génériques admis dans la liste des spécialités avant le réexamen du prix de la préparation originale conformément à l’art. 65e, sont adaptés après le réexamen du prix de manière à maintenir cet écart.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65cbis Évaluation du caractère économique de biosimilaires

1Lors de l’évaluation du caractère économique de biosimilaires, il est tenu compte du fait que les coûts de développement sont moins élevés que pour les préparations de référence.

2Lors de son admission dans la liste des spécialités, un biosimilaire est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur dans les proportions suivantes à celui de la préparation de référence:

a.
d’au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence ne dépasse pas 8 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
b.
d’au moins 25 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
c.
d’au moins 30 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence se situe entre 16 et 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet;
d.
d’au moins 35 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence dépasse 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’échéance du brevet.

3Le prix de fabrique de la préparation de référence calculé conformément à l’art. 65e est déterminant pour calculer le prix de fabrique économique du biosimilaire.

4Le volume de marché en Suisse par année est calculé sur la base du prix de fabrique de la préparation de référence; il est déterminé pour chaque forme commerciale d’une même substance active. Lorsqu’il répond à la demande d’admission d’un biosimilaire dans la liste des spécialités, l’OFSP peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il lui indique le volume de marché en Suisse. Celui-ci doit se fonder sur des relevés établis par un institut indépendant.

5Les prix des biosimilaires admis dans la liste des spécialités avant le réexamen du prix de la préparation de référence conformément à l’art. 65e sont adaptés après le réexamen du prix de manière à maintenir cet écart.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 65cter Évaluation du caractère économique de préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités

1Lors de l’évaluation du caractère économique dʼune préparation contenant une substance active connue qui nʼest pas inscrite comme générique dans la liste des spécialités, les coûts de recherche et de développement ne sont pas pris en compte.

2La comparaison thérapeutique est effectuée sur la base:

a.
de préparations originales dont le brevet a expiré;
b.
d’autres préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités.

3Si au moins un générique composé de la même substance active figure dans la liste des spécialités et que la préparation composée de la substance active connue n’apporte pas de progrès thérapeutique, le caractère économique de la préparation avec la substance active connue est évalué exclusivement sur la base d’une comparaison avec ce générique, sans comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et sans comparaison thérapeutique avec d’autres médicaments que ce générique. Si plusieurs génériques figurent dans la liste des spécialités, la comparaison est effectuée sur la base du prix moyen de ces génériques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65cquater Évaluation du caractère économique de médicaments dont l’importation parallèle est autorisée

1Une préparation originale dont l’importation parallèle est autorisée est réputée économique si son prix de fabrique est inférieur d’au moins 15 % au prix de la préparation originale en Suisse.

2Si, en Suisse, le prix de la préparation originale a déjà été abaissé au niveau du prix du générique, ce niveau doit aussi être respecté pour la préparation originale dont l’importation parallèle est autorisée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65d Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: généralités

1L’OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d’admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l’objet d’un réexamen tous les trois ans.

2La comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger se fonde sur l’emballage générant le chiffre d’affaires le plus élevé.

3La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d’un médicament est identique.309

4Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l’OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l’art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l’année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l’art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.310

5Le titulaire de l’autorisation communique toutes les informations nécessaires à l’OFSP.

6L’OFSP informe le titulaire de l’autorisation d’un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 65dbis Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: évaluation du caractère économique de génériques

1Un générique est réputé économique lors du réexamen visé à l’art. 65d, al. 1, si son prix de fabrique est inférieur dans une des proportions suivantes au prix de fabrique de la préparation originale correspondante en vigueur au 1er décembre de l’année du réexamen:

a.
d’au moins 15 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques ne dépasse pas 4 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
b.
d’au moins 25 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques se situe entre 4 et 8 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
c.
d’au moins 30 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
d.
d’au moins 35 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques se situe entre 16 et 25 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen;
e.
d’au moins 40 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques dépasse 25 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l’année du réexamen.

2Si aucune préparation originale correspondante ne figure dans la liste des spécialités, seule une comparaison thérapeutique est effectuée lors du réexamen visé à l’art. 65d, al. 1. Cette comparaison est réalisée uniquement avec des génériques qui sont composés de substances actives différentes et qui sont économiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65dter Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: évaluation du caractère économique de biosimilaires

Un biosimilaire est réputé économique lors du réexamen visé à l’art. 65d, al. 1, si son prix de fabrique est inférieur dans une des proportions suivantes au prix de fabrique de la préparation de référence correspondante en vigueur au 1er décembre de l’année du réexamen:

a.
d’au moins 10 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence et de ses biosimilaires ne dépasse pas 8 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’année du réexamen;
b.
d’au moins 15 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence et de ses biosimilaires se situe entre 8 et 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’année du réexamen;
c.
d’au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence et de ses biosimilaires dépasse 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l’année du réexamen.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023 (RO 2023 570). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 794).

Art. 65dquater Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: réexamen du caractère économique de préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités

1Le réexamen visé à l’art. 65d, al. 1, d’une préparation contenant une substance active connue qui n’est pas inscrite comme générique dans la liste des spécialités se fonde sur les dispositions de l’art. 65cter.

2Une préparation contenant une substance active connue au sens de l’art. 65cter, al. 3, est réputée économique si son prix de fabrique correspond:

a.
au maximum au prix de fabrique du générique en vigueur au 1er décembre de l’année du réexamen, ou
b.
aux prix de fabrique moyens des génériques composés de la même substance en vigueur au 1er décembre de l’année du réexamen.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65dquinquies Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans: réexamen du caractère économique de médicaments dont l’importation parallèle est autorisée

Le réexamen visé à l’art. 65d, al. 1, d’un médicament dont l’importation parallèle est autorisée se fonde sur les dispositions de l’art. 65cquater pour l’évaluation du caractère économique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65e Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet

1Dès que la protection du brevet est arrivée à échéance, l’OFSP réexamine si les préparations originales remplissent encore les conditions d’admission.

2Lors de la comparaison thérapeutique, la comparaison visée à l’art. 65bbis, al. 1, se fonde sur des préparations originales dont le brevet est échu. Si elles sont disponibles, les préparations contenant une substance active connue mais ne figurant pas comme générique dans la liste des spécialités ou les préparations succédant à une préparation originale n’ayant pas démontré de progrès thérapeutique sont également prises en compte. Une éventuelle prime à l’innovation n’est plus prise en compte.316

3Les coûts de recherche et de développement ne sont plus pris en compte lors du réexamen du caractère économique.

4Si l’évaluation du caractère économique montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l’OFSP ordonne que le prix soit abaissé au niveau maximum calculé conformément aux art. 65b, al. 3, et 67, al. 4.317

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 794).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65f Extension des indications ou modification de la limitation

1Lorsque Swissmedic autorise une nouvelle indication pour une préparation originale ou que le titulaire de l’autorisation demande la modification ou la suppression d’une limitation fixée pour une préparation originale en raison d’une extension des indications, l’OFSP examine une nouvelle fois si cette préparation remplit les conditions d’admission dans la liste des spécialités.

2La préparation originale est réputée économique jusqu’au réexamen des conditions d’admission prévu à l’art. 65d si le titulaire de l’autorisation propose de renoncer à 35 % du montant estimé du chiffre d’affaires supplémentaire; le montant auquel il renonce est converti sous la forme d’une baisse du prix de fabrique de la préparation. Cette règle ne s’applique pas aux préparations originales:

a.
dont la quantité supplémentaire devrait entraîner une hausse du volume du marché de plus de 20 % par rapport au volume de marché avant l’autorisation de la nouvelle indication, ou
b.
dont il n’est pas possible d’estimer la hausse du volume de marché, notamment dans les cas suivants:
1.
la préparation originale ou la nouvelle indication ont été admises pour une durée limitée et cette durée prend fin au cours des deux années qui suivent,
2.
plusieurs nouvelles indications ont été admises en peu de temps pour la même préparation originale,
3.
une croissance du chiffre d’affaires de plus de 10 % est attendue pour les indications remboursées jusqu’ici.319

3Deux ans après l’estimation du chiffre d’affaires total au sens de l’al. 2, chiffre d’affaires supplémentaire compris, l’OFSP vérifie que cette estimation correspond à la réalité. S’il s’avère que le montant estimé a été dépassé, l’OFSP ordonne une baisse de prix appropriée.320

4Si le titulaire de l’autorisation ne fait pas de proposition au sens de l’al. 2, 1re phrase, ou si les conditions de l’al. 2, 2e phrase sont remplies, l’OFSP procède à une évaluation du caractère économique de la préparation au sens de l’art. 65b.

5Lorsque Swissmedic autorise une nouvelle indication pour une préparation originale, le titulaire de l’autorisation doit communiquer cette extension à l’OFSP dans les 90 jours. L’OFSP peut fixer un délai supplémentaire approprié et exiger la remise des documents définis par le DFI pour le réexamen des conditions d’admission.

6Si les conditions d’admission pour la nouvelle indication ne sont pas remplies, l’OFSP peut limiter la préparation originale à l’indication admise.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 8 mai 2013 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65g Restriction de l’indication

1Si Swissmedic restreint l’indication d’une préparation originale, l’OFSP adapte immédiatement la limitation dans la liste des spécialités. Il peut ensuite réexaminer une nouvelle fois que les conditions d’admission sont remplies et exiger du titulaire de l’autorisation les documents nécessaires à cet effet.

2Si l’OFSP ne procède pas au réexamen visé à l’al. 1, la préparation originale ainsi que ses génériques et médicaments en co-marketing sont réputés économiques jusqu’au réexamen des conditions d’admission au sens de l’art. 65d. La restriction de l’indication ne peut entraîner une augmentation du prix de la préparation.

3Le titulaire de l’autorisation signale à l’OFSP toute restriction de l’indication par Swissmedic dans les 30 jours et lui fournit dans les 90 jours les documents définis par le DFI.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 66a Réexamen intermédiaire

L’OFSP peut vérifier à tout moment après l’admission d’un médicament dans la liste des spécialités que celui-ci remplit toujours les conditions d’admission.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 66b Médicaments en co-marketing et génériques

1 Si une préparation originale visée aux art. 65a à 65g est également la préparation de base d’un médicament en co-marketing, ce dernier est réexaminé en même temps que la préparation de base. Un médicament en co-marketing est réputé économique si son prix n’excède pas celui de la préparation de base.

2Si, lors d’un réexamen au sens des art. 65f ou 65g, une préparation originale fait l’objet d’une limitation ou d’une modification de la limitation, l’OFSP ordonne la même limitation pour ses génériques et médicaments en co-marketing.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 67 Prix

1La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.

2Le prix public se compose du prix de fabrique, de la part relative à la distribution et de la TVA.

3Le prix de fabrique rémunère les prestations du fabricant et du distributeur jusqu’à la sortie de l’entrepôt, en Suisse. Il fait l’objet d’une décision formelle.

4La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques. Elle se compose:

a.
pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, ne sont remis que sur prescription:
1.
d’une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) qui prend notamment en compte les coûts en capitaux, la gestion des stocks et les avoirs non recouvrés,
2.
d’une prime par emballage qui prend notamment en compte les frais de transport, d’infrastructure et de personnel;
b.
pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, sont remis sans prescription, d’une prime fixée en fonction du prix de fabrique.

4bisLa part relative à la distribution s’applique de manière uniforme pour les médicaments contenant la même substance active.326

5Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l’OFSP. L’autorisation n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le médicament remplit encore les conditions d’admission;
b.
deux années au moins se sont écoulées depuis l’admission du médicament dans la liste des spécialités ou depuis la dernière augmentation du prix.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 794).

Art. 67a Remboursement de l’excédent de recettes

1Si le prix de fabrique décidé sur lequel se fonde le prix maximum publié lors de l’admission d’un médicament dans la liste des spécialités est supérieur de plus de 3 % au prix de fabrique calculé lors du réexamen du caractère économique et que l’excédent de recettes ainsi réalisé atteint au moins 20 000 francs, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est tenu de rembourser l’excédent de recettes perçu depuis l’admission à l’institution commune prévue à l’art. 18 LAMal.328

2Le titulaire de l’autorisation est tenu au surplus de rembourser à l’institution commune l’excédent de recettes qu’il a réalisé:

a.329
pendant la durée d’une procédure de recours, s’il existe une différence entre le prix en vigueur pendant la procédure de recours et le nouveau prix ayant force de chose jugée au terme de cette procédure et que le titulaire de l’autorisation a tiré des recettes supplémentaires de cette différence de prix;
b.
pendant les deux années qui ont suivi la baisse du prix de fabrique visée à l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, pour autant que le chiffre d’affaires effectif ait été plus élevé que le chiffre d’affaires prévu lors de la baisse de prix.

3Si un médicament concerné par l’al. 2, let. a, est la préparation originale pour un générique, une préparation de base d’un médicament en co-marketing ou une préparation de référence d’un biosimilaire, le titulaire de l’autorisation du générique, du médicament en co-marketing ou du biosimilaire est tenu de rembourser à l’institution commune l’excédent de recettes qu’il a réalisé pendant la durée de la procédure de recours relative à la préparation originale, à la préparation de base ou à la préparation de référence.330

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 68 Radiation

1Un médicament de la liste des spécialités en est radié:331

a.
s’il ne remplit plus toutes les conditions d’admission;
b.
si le prix indiqué sur la liste en vigueur a été augmenté sans l’accord de l’OFSP;
c.332
si le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la préparation originale ne respecte pas les conditions et les charges prononcées avec l’admission (art. 65, al. 5);
d.333
si le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament fait, directement ou indirectement, de la publicité destinée au public pour ce médicament;
e.334
si les émoluments ou les frais visés à l’art. 70b ne sont pas payés à temps;
f.335
si le titulaire de l’autorisation refuse de fournir les documents nécessaires pour les réexamens visés aux art. 65d à 65g;
g.336
si le titulaire de l’autorisation refuse de rembourser l’excédent de recettes au sens de l’art. 67a.

2…337

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 68a Fin de l’obligation de remboursement

1Les modifications suivantes de la liste des spécialités prennent effet trois mois après avoir été publiées:

a.
les radiations de la liste des spécialités (art. 68) de médicaments et de différents emballages d’un médicament;
b.
les restrictions d’indications (art. 65g);
c.
les radiations d’indications (art. 65f).

2Si des motifs particuliers le justifient, notamment la radiation d’une indication par Swissmedic pour des raisons de sécurité ou à cause d’un manque d’efficacité, les modifications visées à l’al. 1 prennent effet en même temps que la publication.

3Les durées limitées définies lors de nouvelles admissions, lors d’extensions des indications ou lors de modifications de la limitation expirent trois mois après la fin de la durée fixée dans la liste des spécialités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 69 Demandes

1Les demandes d’admission d’un médicament prêt à l’emploi dans la liste des spécialités doivent être déposées auprès de l’OFSP.

2Une nouvelle demande doit être déposée pour toute modification d’un médicament inscrit dans la liste des spécialités ou de son prix. Lorsque la composition des substances actives a été modifiée, l’acte d’autorisation modifié de Swissmedic doit être joint à la demande.340

3La documentation jointe à la demande doit faire apparaître que les conditions d’admission sont remplies.

4La demande d’admission dans la liste des spécialités ou de modification de la liste des spécialités peut être déposée lorsque les données en matière d’indications et de dosages confirmées par Swissmedic dans le cadre du préavis visé à l’art. 8 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments341 sont disponibles. L’OFSP examine la demande dès que la documentation complète est en sa possession. Le DFI peut prévoir dans des cas particuliers que la demande ne peut être déposée qu’après que Swissmedic a donné son autorisation.342

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2129).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
  3. RS 812.212.21. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 69a Examen préalable et dépôt anticipé de la demande

1Un examen préalable peut être demandé à l’OFSP pour les cas complexes avant le dépôt de la demande. Cet examen vise à clarifier des questions fondamentales et donne lieu à un avis non contraignant de l’OFSP concernant la demande envisagée.

2La demande peut être déposée auprès de l’OFSP avant le préavis de Swissmedic (dépôt anticipé de la demande) pour autant qu’un examen préalable complémentaire ait été réalisé avec le concours de Swissmedic.

3Le DFI détermine:

a.
pour quelles demandes un examen préalable peut être demandé;
b.
à quelles conditions l’examen préalable donne lieu à un entretien;
c.
à quelles conditions une demande peut être déposée de manière anticipée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 69b Indisponibilité temporaire de médicaments inscrits dans la liste des spécialités

1En cas d’indisponibilité temporaire d’un médicament figurant dans la liste des spécialités, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament importé prêt à l’emploi qui n’a pas été autorisé en Suisse par Swissmedic si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le médicament peut être importé en vertu de la LPTh;
b.
faute d’alternative thérapeutique, aucun autre traitement efficace autorisé n’est disponible;
c.
le médicament importé est composé des mêmes substances actives, remis pour les mêmes indications et présenté sous une forme galénique et dans des emballages comparables.

2L’assureur prend en charge les coûts effectifs. Le fournisseur de prestations tient compte des coûts dans le choix du pays d’importation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 70 Admission non demandée

L’OFSP peut admettre ou maintenir dans la liste des spécialités un médicament ou une indication d’un médicament qui ont été autorisés par Swissmedic, même lorsque le titulaire de l’autorisation n’a pas demandé leur admission ou qu’il a demandé leur radiation, si le médicament ou l’indication sont d’une grande importance pour garantir les soins médicaux. Il en détermine le prix.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 70a Modalités

Le DFI édicte des prescriptions réglant:

a.
la procédure d’admission d’un médicament dans la liste des spécialités;
b.
les critères permettant de déterminer l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique;
c.347
la procédure de réexamen des conditions d’admission au sens des art. 65d à 65g;
d.348
la procédure de remboursement de l’excédent de recettes au sens de l’art. 67a.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 70b Émoluments

1Des émoluments sont perçus:

a.
pour les demandes d’inscription dans la liste des spécialités;
b.
pour la réalisation d’un examen préalable par l’OFSP et d’un examen préalable complémentaire avec le concours de Swissmedic en vue d’un dépôt anticipé de la demande;
c.
pour le réexamen des conditions d’admission tous les trois ans;
d.
pour chaque inscription dans la liste des spécialités.350

1bisLes montants des émoluments sont fixés dans l’annexe 1.351

2Les débours extraordinaires, notamment lorsqu’ils sont imputables à des expertises externes portant sur des questions médicales ou économiques, peuvent être facturés en plus. Le tarif horaire s’élève à 200 francs.

3Pour ce qui concerne les frais extraordinaires, l’OFSP peut percevoir des émoluments en fonction du temps investi. Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs en fonction des connaissances requises.

4Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments352 sont applicables.

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 71. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  4. RS 172.041.1

Art. 71 Publications

1L’OFSP publie:

a.
la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal);
b.
les éléments sur lesquels reposent l’évaluation de l’efficacité et de l’adéquation de la préparation originale, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. a) et la prime à l’innovation (art. 65bter), à l’exception des bases de calcul des remboursements confidentiels au titulaire de l’autorisation, ainsi que le prix obtenu à partir de la moyenne des prix dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger (art. 65b, al. 2, let. b) concernant les demandes suivantes, dès lors que la Commission fédérale des médicaments est consultée:
1.
demande d’admission d’une préparation originale dans la liste des spécialités,
2.
demande d’extension des indications (art. 65f),
3.
demande de modification de la limitation (art. 65f),
4.
demande d’augmentation de prix (art. 67, al. 5);
c.
en cas de refus d’admission d’une préparation originale dans la liste des spécialités, les motifs du refus;
d.
en cas d’admission dans la liste des spécialités pour une durée limitée au sens de l’art. 65, al. 5, let. a, la durée de l’admission;
e.
en cas de radiation de la liste des spécialités (art. 68), les raisons de la radiation;
f.
après réception d’une demande de nouvelle admission, d’extension des indications ou de modification de la limitation d’une préparation originale:
1.
le nom du médicament,
2.
la maladie pour laquelle le remboursement du traitement est demandé,
3.
le nom du titulaire de l’autorisation,
4.
le type de demande,
5.
la date de réception de la demande,
6.
le statut de l’autorisation auprès de Swissmedic au moment de la réception de la demande;
g.
lors du réexamen des conditions d’admission tous les trois ans:
1.
les éléments sur lesquels repose l’évaluation de l’efficacité et de l’adéquation de la préparation originale, dans la mesure où elle conduit à une modification de la liste des spécialités,
2.
le prix obtenu à partir de la moyenne des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger,
3.
les éléments sur lesquels repose la comparaison thérapeutique, notamment un aperçu sous forme de tableau des médicaments de comparaison et de leurs coûts;
h.
en cas de baisse de prix, le motif de l’adaptation.

2Pour les demandes en suspens concernant des préparations originales, il peut, sur demande de tiers, fournir des renseignements sommaires sur l’état de la procédure. Il peut indiquer quelles conditions d’admission sont encore en cours d’évaluation (art. 65, al. 3), sans le justifier davantage. Les renseignements peuvent être obtenus dans les délais suivants:

a.
pour les demandes ayant déjà été soumises à l’OFSP avec un préavis de Swissmedic, au plus tôt 60 jours après l’autorisation de Swissmedic;
b.
pour les demandes qui n’ont été soumises à l’OFSP qu’après l’autorisation de Swissmedic, au plus tôt 180 jours après le dépôt de la demande auprès de l’OFSP.

3Si un recours est formé contre une décision de l’OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné et le type de procédure de la décision attaquée.

4Les publications visées au présent article sont effectuées sur une plateforme en ligne accessible au public.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Section 4a Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers

Art. 71a Prise en charge des coûts d’un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la limitation

1L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour une autre indication que celle autorisée par Swissmedic ou prévue par la limitation fixée dans la liste des spécialités, au sens de l’art. 73, dans les cas suivants:

a.
l’usage du médicament constitue un préalable indispensable à la réalisation d’une autre prestation prise en charge par l’assurance obligatoire des soins et celle-ci est largement prédominante;
b.
l’usage du médicament permet d’escompter un grand bénéfice thérapeutique contre une maladie susceptible d’être mortelle pour l’assuré ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques et, faute d’alternative thérapeutique, aucun autre traitement efficace autorisé n’est disponible;
c.
l’usage du médicament sert à une mesure de prévention visée à l’art. 33, let. d, dans le cadre d’une prophylaxie post-exposition et l’apparition éventuelle de la maladie est susceptible d’être mortelle pour l’assuré ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques.

2Le DFI détermine les catégories servant à évaluer le bénéfice thérapeutique au sens de l’al. 1, let. b.

3L’assureur détermine le montant de la prise en charge sur la base du prix de fabrique, après avoir consulté le titulaire de l’autorisation. Il doit garantir:

a.
dans les cas prévus à l’al. 1, let. a et c, l’application d’un abattement du prix de fabrique correspondant inscrit dans la liste des spécialités; le DFI fixe le montant de l’abattement; celui-ci s’élève au maximum à 30 %;
b.
dans les cas prévus à l’al. 1, let. b, une prise en charge des coûts qui soit raisonnablement proportionnée au bénéfice thérapeutique; le DFI fixe un abattement par rapport au prix de fabrique correspondant inscrit dans la liste des spécialités en fonction des catégories définies pour l’évaluation du bénéfice thérapeutique; l’abattement s’élève au maximum à 50 %.

4L’assureur peut procéder à des abattements de prix supérieurs aux abattements maximaux prévus à l’al. 3, dans les cas suivants:

a.
le prix de fabrique doit être abaissé au niveau moyen des prix des génériques ou des biosimilaires;
b.
des conditions ou des charges ont été fixées pour le montant de la prise en charge.

5Si les coûts annuels ou journaliers d’une thérapie sont très bas, l’assureur peut renoncer à un abattement de prix. Le DFI définit quels coûts annuels ou journaliers d’une thérapie peuvent être qualifiés de très bas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2011 (RO 2011 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71b Prise en charge des coûts d’un médicament autorisé par Swissmedic mais ne figurant pas dans la liste des spécialités

1L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament prêt à l’emploi autorisé par Swissmedic qui ne figure pas sur la liste des spécialités, qu’il soit utilisé pour les indications mentionnées sur l’information professionnelle ou en dehors de celles-ci, si au moins une des conditions mentionnées à l’art. 71a, al. 1, est remplie.

2L’assureur détermine le montant de la prise en charge après avoir consulté le titulaire de l’autorisation. Il doit garantir:

a.
dans les cas prévus à l’art. 71a, al. 1, l’application d’un abattement du prix de fabrique déterminé lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger visée à l’art. 65bquater; le DFI fixe le montant de l’abattement; celui-ci s’élève au maximum à 30 %;
b.
dans les cas prévus à l’art. 71a, al. 1, let. b, une prise en charge des coûts qui soit raisonnablement proportionnée au bénéfice thérapeutique; le DFI fixe un abattement par rapport au prix déterminé lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger visée à l’art. 65bquater en fonction des catégories définies pour l’évaluation du bénéfice thérapeutique; l’abattement s’élève au maximum à 50 %.

3Si les coûts annuels ou journaliers d’une thérapie sont très bas, l’assureur peut renoncer à un abattement de prix. Le DFI définit quels coûts annuels ou journaliers d’une thérapie peuvent être qualifiés de très bas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2011 (RO 2011 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71c Prise en charge des coûts d’un médicament importé non autorisé par Swissmedic

1L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament importé prêt à l’emploi non autorisé par Swissmedic si les conditions suivantes sont réunies:

a.
au moins une des conditions visées à l’art. 71a, al. 1, est remplie;
b.
le médicament peut être importé en vertu de la LPTh;
c.
le médicament est autorisé pour l’indication correspondante par un État ayant institué un système d’autorisation de mise sur le marché reconnu comme équivalent par Swissmedic.

2L’assureur fixe le montant de la prise en charge après avoir consulté le titulaire de l’autorisation. Il peut demander au fournisseur de prestations d’importer le médicament du pays dont résulteront les coûts de prise en charge les moins élevés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017 (RO 2017 623). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71d Dispositions communes

1L’assurance obligatoire des soins ne prend en charge les coûts du médicament que si l’assureur a donné une garantie spéciale après avoir consulté le médecin-conseil.

2…359

3Si la demande de prise en charge des coûts est complète, l’assureur rend sa décision dans les deux semaines.

4Le fournisseur de prestations facture les coûts effectifs à l’assureur. Pour les médicaments visés à l’art. 71a, le prix facturé est le prix maximum figurant dans la liste des spécialités; pour les médicaments visés aux art. 71b et 71c, le prix facturé est le prix que le fournisseur de prestations a payé pour ce médicament, majoré de la part relative à la distribution au sens de l’art. 67, al. 4, et de la TVA.360

5S’il est prévisible qu’une demande de prise en charge d’un médicament important contre des malades rares au sens de l’art. 4, al. 1, let. adecies, ch. 1, LPTh sera rejetée sur la base de l’évaluation du bénéfice thérapeutique et s’il n’existe pas d’études cliniques, le médecin-conseil consulte au moins un spécialiste clinique. Ce dernier formule une recommandation.361

6En cas de rejet d’une demande de prise en charge d’un médicament, l’assureur informe le médecin traitant et le patient des motifs de sa décision. Si ce rejet se fonde sur l’évaluation du bénéfice thérapeutique, il joint cette évaluation à sa décision.362

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71e

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 274). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, prolongée jusqu’au 31 janv. 2024 (RO 2021 892; 2023 791 ch. II 2).

Art. 71f

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de l’O du 24 août 2022, en vigueur du 1er sept. 2022 au 31 déc. 2023 (RO 2022 467).

Section 5 Dispositions communes pour la Liste des analyses, la Liste des médicaments avec tarif et la Liste des spécialités

Art. 72

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 73 Limitations

L’admission dans une liste peut être assortie d’une limitation. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité ou aux indications médicales.

Art. 74 Demandes et propositions

L’OFSP peut, après avoir consulté la commission compétente, émettre des directives sur la forme, le contenu et le délai de remise des demandes relatives à la liste des spécialités et des propositions concernant la liste des analyses ou la liste des médicaments avec tarif.

Art. 75 Modalités

Après consultation des commissions compétentes, le département édicte des prescriptions réglant la constitution des listes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

Chapitre 3a Mesures visant à maîtriser les coûts

Section 1 Objectifs en matière de coûts

Art. 75a Objectifs globaux

1Le Conseil fédéral et les cantons fixent les objectifs en matière de coûts visés aux art. 54 et 54a LAMal pour l’ensemble des coûts qu’engendrent les prestations.

2Ils se fondent sur les coûts nécessaires pour couvrir les besoins médicaux de manière que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.

3Ils tiennent notamment compte des facteurs suivants:

a.
l’évolution de la démographie et de la morbidité;
b.
les progrès médico-techniques;
c.
l’évolution de la situation économique, des salaires et des prix;
d.
les possibilités de gain d’efficience.

4Le Conseil fédéral coordonne les objectifs en matière de coûts avec les objectifs de qualité au sens de l’art. 58 LAMal.

Art. 75b Objectifs pour les groupes de coûts

1 En plus de ceux prévus à l’art. 75a, le Conseil fédéral fixe des objectifs en matière de coûts pour les groupes de coûts suivants notamment:

a.
traitements hospitaliers;
b.
traitements ambulatoires à l’hôpital;
c.
traitements ambulatoires par des médecins hors de l’hôpital;
d.
médicaments;
e.
soins dispensés dans un établissement médico-social ou à domicile.

2L’art. 75a, al. 2 à 4, s’applique également aux objectifs en matière de coûts pour les groupes de coûts prévus à l’al. 1.

Section 2 Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins

Art. 75c Membres

1Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins.

2La commission est composée de 9 membres; y sont représentés:

a.
les fournisseurs de prestations, par 2 personnes;
b.
les cantons, par 1 personne;
c.
les assureurs, par 1 personne;
d.
les assurés, par 1 personne;
e.
la Commission fédérale pour la qualité, par 1 personne (art. 77a);
f.
les experts scientifiques, par 3 personnes.

3Les membres doivent disposer de grandes compétences en matière de coûts des prestations, de connaissances approfondies en gestion des coûts et d’une connaissance solide du système suisse de santé et d’assurances sociales.

Art. 75d Tâches et compétences

1La commission donne des conseils sur l’évolution des coûts et sur les mesures à prendre pour les maîtriser.

2Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
mettre en place une surveillance systématique et continue des coûts;
b.
surveiller l’évolution des domaines de prestations en se fondant sur les groupes de coûts visés à l’art. 75b;
c.
émettre des recommandations à l’intention de la Confédération et des partenaires tarifaires sur la base de la surveillance des coûts.

3Pour accomplir les tâches mentionnées à l’al. 2, elle utilise les bases de données du domaine de la santé, en particulier celles gérées par l’OFSP, l’OFS et la Commission fédérale pour la qualité.

Art. 75e Organisation

1La commission définit son organisation et son mode de fonctionnement dans un règlement, soumis à l’approbation du DFI.

2L’OFSP assure le secrétariat de la commission.

Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

Art. 76 Données concernant les prestations fournies

Les assureurs peuvent traiter en commun des données relatives au genre et à l’étendue des prestations fournies par les différents fournisseurs de prestations ainsi qu’aux rémunérations facturées pour ces prestations, cela exclusivement dans le but:

a.
d’analyser les coûts et leur évolution;
b.
de contrôler et de garantir le caractère économique des prestations au sens de l’art. 56 LAMal;
c.
d’élaborer des conventions tarifaires.

Art. 76a Répercussion des avantages

1Conformément à l’art. 42 LAMal, le fournisseur de prestations doit indiquer dans la facture l’avantage visé à l’art. 56, al. 3, LAMal et le répercuter sur le débiteur de la rémunération.

2Si les avantages sont déjà intégrés dans le calcul des tarifs et des prix des prestations correspondantes sous la forme de coûts plus bas, il n’est pas nécessaire de les indiquer séparément dans la facture.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 76b Convention relative à la répercussion non intégrale des avantages

1 En premier lieu, les conventions visées à l’art. 56, al. 3bis, LAMal sont conclues entre les organisations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs.

2Les conventions relatives à la répercussion non intégrale des avantages visées à l’art. 56, al. 3bis, LAMal doivent être conclues par écrit et contenir notamment les indications suivantes:

a.
la nature et l’ampleur de l’avantage ainsi que les modalités pour assurer la transparence dans les justificatifs et les comptes;
b.
l’utilisation prévue de l’avantage non répercuté, y compris le but poursuivi en matière d’amélioration de la qualité des traitements;
c.
les modalités pour prouver l’amélioration de la qualité des traitements.

3 Les moyens non répercutés sont utilisés en premier lieu pour des programmes nationaux d’amélioration de la qualité des traitements.

4 Les assureurs et les fournisseurs de prestations qui concluent une convention en informent sans tarder l’OFSP.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 76c Rapport à l’OFSP

1Les assureurs établissent à l’attention de l’OFSP des rapports attestant du respect de la convention visée à l’art. 76b. Ils lui présentent le rapport immédiatement après l’échéance de la convention. Dans le cas de projets pluriannuels, ils présentent chaque année des rapports intermédiaires.

2Chaque rapport et chaque rapport intermédiaire contient au moins les indications suivantes:

a.
la preuve que les avantages non répercutés ont été utilisés pour améliorer la qualité des traitements;
b.
l’évaluation de l’amélioration de la qualité des traitements obtenue grâce à la convention.

3L’évaluation doit être effectuée par une organisation indépendante, selon des méthodes scientifiques conformes aux normes ou directives reconnues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 77 Conventions de qualité

1Les fédérations de fournisseurs de prestations et d’assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l’art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l’art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal.

2Elles publient les conventions de qualité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77a Commission fédérale pour la qualité

1Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la Commission fédérale pour la qualité.

2La commission est composée de 15 membres; y sont représentés:

a.
les fournisseurs de prestations, par 4 personnes, dont 1 représente les hôpitaux, 1 les médecins et 1 les infirmiers;
b.
les cantons, par 2 personnes;
c.
les assureurs, par 2 personnes;
d.
les assurés et les organisations de patients, par 2 personnes;
e.
les experts scientifiques, par 5 personnes.

3Les membres de la commission disposent d’une grande compétence spécialisée en matière de qualité des prestations, de connaissances approfondies en gestion de la qualité et d’une connaissance solide du système suisse de santé et d’assurances sociales.

4Lorsque la commission traite des sujets qui concernent des milieux non représentés en son sein, la participation d’experts en la matière est obligatoire.

5Le secrétariat de la commission est subordonné au président de la commission sur le plan technique et à l’OFSP sur le plan administratif.

5bisLa commission coordonne ses travaux avec ceux de la Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins.374

6La commission élabore chaque année un rapport à l’intention du Conseil fédéral et le publie sous une forme appropriée.

7Elle publie ses règlements et ses rapports ainsi que les documents en lien avec les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’art. 58c LAMal.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).

Art. 77b Données des cantons, des fournisseurs de prestations et des assureurs

1Les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs transmettent les données de manière exacte et complète, dans les délais impartis et à leurs frais.

2Ils les transmettent par voie électronique sous forme chiffrée.

3Si les tiers mandatés pour l’exécution des tâches visées à l’art. 58c, al. 1, let. e et f, LAMal constatent des défauts dans les données fournies, ils impartissent au canton, au fournisseur de prestations ou à l’assureur un délai supplémentaire pour communiquer des données exactes et complètes et en informent la Commission fédérale pour la qualité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77c Conservation, effacement et destruction des données

1L’art. 31a s’applique par analogie à la conservation, à l’effacement et à la destruction de données par les tiers visés à l’art. 77b, al. 3.

2Les tiers informent les fournisseurs de données visés à l’art. 77b, al. 1, et la Commission fédérale pour la qualité lorsqu’ils procèdent à l’effacement ou à la destruction des données fournies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77d Procédure de sélection lors de la délégation de tâches avec indemnité

1Si plusieurs personnes ou organisations appropriées en dehors de l’administration fédérale entrent en ligne de compte pour la délégation d’une tâche, la Commission fédérale pour la qualité mène une procédure de sélection transparente, objective et impartiale.

2Les documents de l’appel d’offres contiennent en particulier:

a.
les conditions de participation;
b.
les critères d’aptitude, qui peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles du soumissionnaire ainsi que son expérience;
c.
les critères d’adjudication.

3Si une seule personne ou organisation appropriée en dehors de l’administration fédérale entre en ligne de compte pour la délégation d’une tâche, celle-ci peut lui être déléguée sans appel d’offres.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77e Aides financières

1 La Commission fédérale pour la qualité accorde des aides financières au sens de l’art. 58e, al. 1, LAMal pour des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité qui répondent aux conditions suivantes:

a.
ils contribuent au développement de la qualité dans le cadre des objectifs prévus à l’art. 58 LAMal;
b.
ils ont été lancés parce que la nécessité d’agir dans ce domaine a été attestée;
c.
ils sont réalisés selon des méthodes scientifiques et des standards ou des directives reconnus;
d.
ils ne causent pas ou ne peuvent pas causer de distorsion de la concurrence.

2Les demandes d’aide financière doivent permettre une appréciation complète de l’objectif de développement de la qualité. Elles comprennent notamment:

a.
des indications concernant le requérant;
b.
un descriptif du projet, qui comprend des indications sur l’objectif, la nécessité d’agir, la manière de procéder et les effets attendus;
c.
les modalités de vérification de la réalisation des objectifs;
d.
le calendrier de réalisation du projet;
e.
une estimation des coûts;
f.
des documents attestant l’utilisation de fonds propres et expliquant pourquoi la réalisation du projet n’est pas possible sans un soutien financier.

3La Commission fédérale pour la qualité édicte des directives concernant les indications et les documents visés à l’al. 2.

4Une fois le projet achevé, un rapport sur les résultats est présenté à la Commission fédérale pour la qualité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77f Contrats de prestations en cas d’indemnités ou d’aides financières

Les contrats de prestations visés aux art. 58d, al. 2, et 58e, al. 2, LAMal règlent en particulier:

a.
les tâches à accomplir;
b.
les objectifs à atteindre;
c.
la méthode à appliquer;
d.
le traitement, la sécurité et la conservation des données;
e.
les modalités de vérification de la réalisation des objectifs;
f.
le niveau et la durée de la participation financière de la Confédération;
g.
les modalités de paiement;
h.
les conséquences du non-accomplissement ou de l’accomplissement défectueux des tâches;
i.
la remise périodique de rapports;
j.
la présentation périodique du budget et des comptes;
k.
les exigences applicables au rapport visé à l’art. 77e, al. 4.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77g Calcul des parts de financement des cantons et des assureurs

1Le calcul de la population résidente visée à l’art. 58f, al. 4, LAMal se fonde sur les chiffres de la population résidente permanente moyenne résultant du dernier relevé pour la statistique de la population et des ménages.381

2Le calcul du nombre d’assurés au sens de l’art. 58f, al. 5, LAMal se base sur les effectifs d’assurés au 1er janvier.

3L’OFSP calcule les parts de financement des cantons et des assureurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 77h Perception des contributions

1L’OFSP demande le 30 avril au plus tard aux cantons et aux assureurs de verser leur contribution pour l’année.

2Les assureurs et les cantons qui ne versent pas leur contribution dans le délai imparti sont débiteurs d’intérêts moratoires de 5 % par an.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77i Décompte

L’OFSP établit le décompte des contributions de la Confédération, des cantons et des assureurs pour le 31 mars de l’année civile qui suit l’année de contribution. Si le décompte présente un solde excédentaire ou déficitaire, le montant correspondant est reporté, pour chaque canton ou assureur concerné, sur l’année de contribution suivante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77j Amendes et sanctions

1Les fonds issus des amendes et sanctions prononcées par les tribunaux arbitraux cantonaux pour non-respect des mesures visées aux art. 58a et 58h LAMal servent à financer les coûts visés à l’art. 58f, al. 1, LAMal.

2Le tribunal arbitral cantonal transmet les fonds issus des amendes et sanctions à l’OFSP au 1er janvier de l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77k Garantie de la qualité

Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les mesures prévues à l’art. 58h, al. 1, LAMal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77kbis Accès aux services de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé

1Les autorités de surveillance au sens de l’art. 59abis LAMal peuvent accéder aux services de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé visés à l’art. 39, let. b, de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient387.

2L’OFSP octroie les droits d’accès.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 8 ch. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les aides financières pour le dossier électronique du patient, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 461).
  2. RS 816.11

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