Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations

Art. 76 à 77kbis · 17 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Données concernant les prestations fournies

Les assureurs peuvent traiter en commun des données relatives au genre et à l’étendue des prestations fournies par les différents fournisseurs de prestations ainsi qu’aux rémunérations facturées pour ces prestations, cela exclusivement dans le but:

a.
d’analyser les coûts et leur évolution;
b.
de contrôler et de garantir le caractère économique des prestations au sens de l’art. 56 LAMal;
c.
d’élaborer des conventions tarifaires.

Art. 76a Répercussion des avantages

1Conformément à l’art. 42 LAMal, le fournisseur de prestations doit indiquer dans la facture l’avantage visé à l’art. 56, al. 3, LAMal et le répercuter sur le débiteur de la rémunération.

2Si les avantages sont déjà intégrés dans le calcul des tarifs et des prix des prestations correspondantes sous la forme de coûts plus bas, il n’est pas nécessaire de les indiquer séparément dans la facture.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 76b Convention relative à la répercussion non intégrale des avantages

1 En premier lieu, les conventions visées à l’art. 56, al. 3bis, LAMal sont conclues entre les organisations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs.

2Les conventions relatives à la répercussion non intégrale des avantages visées à l’art. 56, al. 3bis, LAMal doivent être conclues par écrit et contenir notamment les indications suivantes:

a.
la nature et l’ampleur de l’avantage ainsi que les modalités pour assurer la transparence dans les justificatifs et les comptes;
b.
l’utilisation prévue de l’avantage non répercuté, y compris le but poursuivi en matière d’amélioration de la qualité des traitements;
c.
les modalités pour prouver l’amélioration de la qualité des traitements.

3 Les moyens non répercutés sont utilisés en premier lieu pour des programmes nationaux d’amélioration de la qualité des traitements.

4 Les assureurs et les fournisseurs de prestations qui concluent une convention en informent sans tarder l’OFSP.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 76c Rapport à l’OFSP

1Les assureurs établissent à l’attention de l’OFSP des rapports attestant du respect de la convention visée à l’art. 76b. Ils lui présentent le rapport immédiatement après l’échéance de la convention. Dans le cas de projets pluriannuels, ils présentent chaque année des rapports intermédiaires.

2Chaque rapport et chaque rapport intermédiaire contient au moins les indications suivantes:

a.
la preuve que les avantages non répercutés ont été utilisés pour améliorer la qualité des traitements;
b.
l’évaluation de l’amélioration de la qualité des traitements obtenue grâce à la convention.

3L’évaluation doit être effectuée par une organisation indépendante, selon des méthodes scientifiques conformes aux normes ou directives reconnues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 77 Conventions de qualité

1Les fédérations de fournisseurs de prestations et d’assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l’art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l’art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal.

2Elles publient les conventions de qualité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77a Commission fédérale pour la qualité

1Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la Commission fédérale pour la qualité.

2La commission est composée de 15 membres; y sont représentés:

a.
les fournisseurs de prestations, par 4 personnes, dont 1 représente les hôpitaux, 1 les médecins et 1 les infirmiers;
b.
les cantons, par 2 personnes;
c.
les assureurs, par 2 personnes;
d.
les assurés et les organisations de patients, par 2 personnes;
e.
les experts scientifiques, par 5 personnes.

3Les membres de la commission disposent d’une grande compétence spécialisée en matière de qualité des prestations, de connaissances approfondies en gestion de la qualité et d’une connaissance solide du système suisse de santé et d’assurances sociales.

4Lorsque la commission traite des sujets qui concernent des milieux non représentés en son sein, la participation d’experts en la matière est obligatoire.

5Le secrétariat de la commission est subordonné au président de la commission sur le plan technique et à l’OFSP sur le plan administratif.

5bisLa commission coordonne ses travaux avec ceux de la Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins.374

6La commission élabore chaque année un rapport à l’intention du Conseil fédéral et le publie sous une forme appropriée.

7Elle publie ses règlements et ses rapports ainsi que les documents en lien avec les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’art. 58c LAMal.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).

Art. 77b Données des cantons, des fournisseurs de prestations et des assureurs

1Les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs transmettent les données de manière exacte et complète, dans les délais impartis et à leurs frais.

2Ils les transmettent par voie électronique sous forme chiffrée.

3Si les tiers mandatés pour l’exécution des tâches visées à l’art. 58c, al. 1, let. e et f, LAMal constatent des défauts dans les données fournies, ils impartissent au canton, au fournisseur de prestations ou à l’assureur un délai supplémentaire pour communiquer des données exactes et complètes et en informent la Commission fédérale pour la qualité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77c Conservation, effacement et destruction des données

1L’art. 31a s’applique par analogie à la conservation, à l’effacement et à la destruction de données par les tiers visés à l’art. 77b, al. 3.

2Les tiers informent les fournisseurs de données visés à l’art. 77b, al. 1, et la Commission fédérale pour la qualité lorsqu’ils procèdent à l’effacement ou à la destruction des données fournies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77d Procédure de sélection lors de la délégation de tâches avec indemnité

1Si plusieurs personnes ou organisations appropriées en dehors de l’administration fédérale entrent en ligne de compte pour la délégation d’une tâche, la Commission fédérale pour la qualité mène une procédure de sélection transparente, objective et impartiale.

2Les documents de l’appel d’offres contiennent en particulier:

a.
les conditions de participation;
b.
les critères d’aptitude, qui peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles du soumissionnaire ainsi que son expérience;
c.
les critères d’adjudication.

3Si une seule personne ou organisation appropriée en dehors de l’administration fédérale entre en ligne de compte pour la délégation d’une tâche, celle-ci peut lui être déléguée sans appel d’offres.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77e Aides financières

1 La Commission fédérale pour la qualité accorde des aides financières au sens de l’art. 58e, al. 1, LAMal pour des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité qui répondent aux conditions suivantes:

a.
ils contribuent au développement de la qualité dans le cadre des objectifs prévus à l’art. 58 LAMal;
b.
ils ont été lancés parce que la nécessité d’agir dans ce domaine a été attestée;
c.
ils sont réalisés selon des méthodes scientifiques et des standards ou des directives reconnus;
d.
ils ne causent pas ou ne peuvent pas causer de distorsion de la concurrence.

2Les demandes d’aide financière doivent permettre une appréciation complète de l’objectif de développement de la qualité. Elles comprennent notamment:

a.
des indications concernant le requérant;
b.
un descriptif du projet, qui comprend des indications sur l’objectif, la nécessité d’agir, la manière de procéder et les effets attendus;
c.
les modalités de vérification de la réalisation des objectifs;
d.
le calendrier de réalisation du projet;
e.
une estimation des coûts;
f.
des documents attestant l’utilisation de fonds propres et expliquant pourquoi la réalisation du projet n’est pas possible sans un soutien financier.

3La Commission fédérale pour la qualité édicte des directives concernant les indications et les documents visés à l’al. 2.

4Une fois le projet achevé, un rapport sur les résultats est présenté à la Commission fédérale pour la qualité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77f Contrats de prestations en cas d’indemnités ou d’aides financières

Les contrats de prestations visés aux art. 58d, al. 2, et 58e, al. 2, LAMal règlent en particulier:

a.
les tâches à accomplir;
b.
les objectifs à atteindre;
c.
la méthode à appliquer;
d.
le traitement, la sécurité et la conservation des données;
e.
les modalités de vérification de la réalisation des objectifs;
f.
le niveau et la durée de la participation financière de la Confédération;
g.
les modalités de paiement;
h.
les conséquences du non-accomplissement ou de l’accomplissement défectueux des tâches;
i.
la remise périodique de rapports;
j.
la présentation périodique du budget et des comptes;
k.
les exigences applicables au rapport visé à l’art. 77e, al. 4.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77g Calcul des parts de financement des cantons et des assureurs

1Le calcul de la population résidente visée à l’art. 58f, al. 4, LAMal se fonde sur les chiffres de la population résidente permanente moyenne résultant du dernier relevé pour la statistique de la population et des ménages.381

2Le calcul du nombre d’assurés au sens de l’art. 58f, al. 5, LAMal se base sur les effectifs d’assurés au 1er janvier.

3L’OFSP calcule les parts de financement des cantons et des assureurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 77h Perception des contributions

1L’OFSP demande le 30 avril au plus tard aux cantons et aux assureurs de verser leur contribution pour l’année.

2Les assureurs et les cantons qui ne versent pas leur contribution dans le délai imparti sont débiteurs d’intérêts moratoires de 5 % par an.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77i Décompte

L’OFSP établit le décompte des contributions de la Confédération, des cantons et des assureurs pour le 31 mars de l’année civile qui suit l’année de contribution. Si le décompte présente un solde excédentaire ou déficitaire, le montant correspondant est reporté, pour chaque canton ou assureur concerné, sur l’année de contribution suivante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77j Amendes et sanctions

1Les fonds issus des amendes et sanctions prononcées par les tribunaux arbitraux cantonaux pour non-respect des mesures visées aux art. 58a et 58h LAMal servent à financer les coûts visés à l’art. 58f, al. 1, LAMal.

2Le tribunal arbitral cantonal transmet les fonds issus des amendes et sanctions à l’OFSP au 1er janvier de l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77k Garantie de la qualité

Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les mesures prévues à l’art. 58h, al. 1, LAMal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77kbis Accès aux services de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé

1Les autorités de surveillance au sens de l’art. 59abis LAMal peuvent accéder aux services de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé visés à l’art. 39, let. b, de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient387.

2L’OFSP octroie les droits d’accès.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 8 ch. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les aides financières pour le dossier électronique du patient, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 461).
  2. RS 816.11

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