Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Partie 5 Dispositions finales

Art. 131 à 137 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Dispositions transitoires

Art. 131

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 132 Rapports d’assurance existants

1Les caisses-maladie peuvent maintenir jusqu’au 31 décembre 1996 au plus tard les rapports d’assurance existant lors de l’entrée en vigueur de la LAMal avec des personnes qui ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire des soins et ne peuvent pas non plus y être soumises sur demande. Ces rapports d’assurance sont régis par l’ancien droit.

2Un nouveau rapport d’assurance au sens de l’al. 1 ne peut être fondé que s’il permet de maintenir jusqu’au 31 décembre 1996 une couverture d’assurance correspondante qui était garantie par un assureur ayant renoncé à pratiquer l’assurance-maladie sociale (art. 99 LAMal).

3Les caisses-maladie peuvent offrir aux personnes visées aux al. 1 et 2 de maintenir les rapports d’assurance sur une base contractuelle après le 31 décembre 1996. Le contrat peut être conclu auprès de la même caisse-maladie ou d’un autre assureur au sens de l’art. 11 LAMal. Le financement des prestations qui correspondent à celles de l’assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l’assurance-maladie so-ciale. Les rapports d’assurance sont soumis à la LCA513.514

4Lorsqu’un traitement commencé avant le 1er janvier 1997 se poursuit après cette date, la caisse-maladie doit maintenir le rapport d’assurance selon l’ancien droit jusqu’à la fin du traitement.515

Historique et notes (3)
  1. RS 221.229.1
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

Art. 133

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 juin 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 1639).

Art. 134 Fournisseurs de prestations

1Les fournisseurs de prestations désignés aux art. 44 à 54 qui, à l’entrée en vigueur de la LAMal, pratiquent à la charge de l’assurance-maladie en vertu d’une autorisation accordée selon l’ancien droit continuent à y être habilités, s’ils sont admis en vertu du droit cantonal dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la LAMal.

2Les logopédistes/orthophonistes et les diététiciens qui ne remplissent que partiellement les conditions d’admission de la présente ordonnance, mais qui ont achevé leur formation et exercé leur profession de manière indépendante et à leur propre compte avant l’entrée en vigueur de la LAMal, peuvent exercer à la charge de l’assurance-maladie sous le nouveau droit, s’ils sont admis en vertu du droit cantonal dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LAMal.517

3Les laboratoires déjà admis en vertu des art. 53 et 54 comme fournisseurs de prestations pour la réalisation d’analyses génétiques peuvent continuer à effectuer de telles analyses jusqu’à la décision d’autorisation de l’OFSP:

a.
s’ils satisfont aux conditions d’admission prévues aux art. 53 et 54, et
b.
s’ils présentent leur demande d’autorisation dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine518.519
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).
  2. RS 810.122.1; en vigueur depuis le 1er avr. 2007.
  3. Introduit par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

Art. 135

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 136

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Teneur du 15 nov. 2017 en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2018 (RO 2017 6723).

Titre 2 Entrée en vigueur

Art. 137

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

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