Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Partie 4 Décision, frais de communication et de publication des données

Art. 127 à 130 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127 Décision

Lorsqu’une décision est exigée en vertu de l’art. 51, al. 2, LPGA, l’assureur est tenu de la rendre dans les trente jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 128 et 129

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 130 Frais de communication et de publication de données

1Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 84a, al. 5, LAMal, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative511.

2Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 84a, al. 3, LAMal.

3L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2911).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
  3. RS 172.041.0

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