Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Chapitre 1 Désignation des prestations

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 3 Prestations

Art. 33 à 35a · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Prestations générales

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:132

a.
les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b.133
les prestations visées à l’art. 25, al. 2, et 25a, al. 1 et 2, LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c.
les prestations nouvelles ou controversées dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation; il détermine les conditions et l’étendue de la prise en charge des coûts par l’assurance obligatoire des soins;
d.
les mesures de prévention visées à l’art. 26 LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l’art. 29, al. 2, let. a et c, LAMal et les soins dentaires visés à l’art. 31, al. 1, LAMal;
e.134
les moyens et appareils au sens de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal qui doivent être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f.
la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l’art. 25, al. 2, let. c, LAMal; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d’autres prestations de l’assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g.
la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l’art. 25, al. 2, let. g, LAMal; les transports médicalement nécessaires d’un hôpital à l’autre font partie du traitement hospitalier;
h.135
la procédure d’évaluation des soins requis;
i.136
le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l’art. 25a, al. 1 et 4, LAMal;
j.137
les montants des contributions maximales aux prestations de soins qui sont déterminants pour le calcul de la participation maximale de l’assuré aux coûts des soins selon l’art. 25a, al. 5, LAMal.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 12 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 347).

Art. 34 Analyses et médicaments

Les listes désignées à l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 (liste des analyses) et 2 (liste des médicaments), et let. b (liste des spécialités), LAMal sont établies après consultation de la commission compétente.

Art. 35 Infirmité congénitale

Le DFI veille à ce que les mesures médicales prodiguées en cas d’infirmité congénitale soient prises en charge par l’assurance obligatoire des soins dès que l’assuré atteint l’âge auquel cesse le droit aux prestations de l’assurance-invalidité, en tenant compte des conditions énoncées aux art. 32 à 34 et 43 à 52a LAMal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 35a Médecine complémentaire

L’évaluation de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité des prestations de médecine complémentaire se fonde en particulier sur les critères suivants:

a.
la tradition de recherche et d’application de la discipline dans laquelle les prestations sont fournies;
b.
les preuves scientifiques et l’expérience médicale sur lesquelles les prestations se fondent;
c.
la formation postgrade spécifique complémentaire durant laquelle les connaissances, les aptitudes et les capacités nécessaires pour fournir les prestations sont transmises.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3687).

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