Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Titre 4a Projets pilotes

Partie 1 Assurance obligatoire des soins

Art. 77l à 77r · 7 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77l Demande

1La demande d’autorisation d’un projet pilote doit être déposée auprès de l’OFSP. Elle peut l’être notamment par un ou plusieurs cantons, un ou plusieurs fournisseurs de prestations, un ou plusieurs assureurs ou une ou plusieurs organisations de patients.

2Elle doit comprendre au moins les éléments suivants:

a.
le nom ou la désignation des demandeurs;
b.
la description détaillée du projet, des mesures prévues, des buts poursuivis, des effets escomptés et des conséquences notamment pour les cantons, les assureurs, les fournisseurs de prestations et les assurés;
c.
les dispositions de la LAMal et de la présente ordonnance auxquelles il est prévu de déroger et la réglementation qui s’applique en lieu et place;
d.
les critères de participation au projet, y compris le délai dans lequel la révocation de l’accord de participation prend effet;
e.
le plan d’évaluation du projet, prévoyant des évaluations régulières et une évaluation finale;
f.
le plan de financement du projet et des évaluations;
g.
le calendrier d’exécution du projet et des évaluations.

Art. 77m Coûts

Les frais du projet pilote et des évaluations, de même que les dépenses administratives liées au retour à la situation antérieure à la mise en œuvre, sont à la charge des titulaires de l’autorisation.

Art. 77n Autorisation

1Le DFI n’autorise que les projets pilotes visant à expérimenter des mesures répondant aux conditions suivantes:

a.
elles sont innovantes par rapport au droit en vigueur;
b.
elles sont susceptibles de réaliser l’un des objectifs de l’art. 59b, al. 1, LAMal dans l’un des domaines prévus à l’art. 59b, al. 2, LAMal;
c.
elles sont susceptibles d’être intégrées dans la LAMal.

2La décision d’autorisation contient notamment les éléments suivants:

a.
le nom des demandeurs;
b.
les effets escomptés et les conséquences notamment pour les cantons, les assureurs, les fournisseurs de prestations et les assurés;
c.
le plan d’évaluation;
d.
le nom d’un ou de plusieurs experts indépendants chargés d’évaluer le projet.

3Le DFI refuse l’autorisation lorsque le projet ne garantit pas aux assurés qui y participent le droit à la prise en charge des coûts des prestations de la LAMal.

4Il révoque l’autorisation s’il s’avère avant l’échéance du projet pilote que le but poursuivi ne peut pas être atteint par les mesures prévues ou si les droits des assurés sont violés.

5L’OFSP informe régulièrement le public sur les projets en cours.

Art. 77o Ordonnances du DFI sur les projets pilotes

1Outre les points prévus à l’art. 59b, al. 5, LAMal, chaque ordonnance du DFI relative à un projet pilote détermine:

a.
les conditions de participation;
b.
les mesures que le projet permettra de mettre en œuvre;
c.
les buts poursuivis;
d.
le champ d’application territorial du projet;
e.
la durée du projet;
f.
le délai dans lequel la révocation par un assuré de son accord à participer au projet pilote prend effet.

2La durée d’un projet pilote est de trois ans au plus. Elle est prorogeable une fois.

3Le délai visé à l’al. 1, let. f, ne peut aller au-delà de la fin de l’année civile en cours. Il doit respecter un préavis d’au moins un mois.

4Le DFI abroge l’ordonnance relative au projet pilote lorsqu’il révoque l’autorisation du projet.

Art. 77p Participation

1Seuls peuvent participer à un projet pilote les assurés qui ont donné leur accord exprès, après avoir été informés des effets de cette participation sur leurs droits et obligations.

2Ils peuvent révoquer leur accord.

Art. 77q Évaluations

1Le projet pilote fait l’objet d’évaluations régulières durant sa mise en œuvre. Il fait l’objet d’une évaluation finale une fois le projet terminé.

2Les rapports d’évaluation doivent en particulier analyser:

a.
si le projet permet d’atteindre le but poursuivi;
b.
quelle influence les mesures du projet pilote exercent sur le système de santé;
c.
si les mesures du projet pilote entrent en conflit avec des dispositions légales auxquelles l’ordonnance ne prévoit pas de déroger;
d.
si les mesures expérimentées peuvent être intégrées à la LAMal.

Art. 77r Rapport au Conseil fédéral

1Le DFI examine les rapports d’évaluation.

2Sur la base de cet examen, il rend compte au Conseil fédéral:

a.
des effets des mesures expérimentées pour freiner la hausse des coûts, pour renforcer la qualité ou pour promouvoir la numérisation;
b.
des conséquences des mesures, notamment pour les cantons, les assureurs, les fournisseurs de prestations et les assurés.

3Si, après examen des évaluations intermédiaires, il apparaît judicieux que les dispositions restent applicables après la fin du projet pilote conformément à l’art. 59b, al. 7, LAMal, le DFI peut présenter un rapport au Conseil fédéral avant l’évaluation finale.

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