Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Partie 3 Règles de coordination

Art. 110 à 126 · 14 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Coordination des prestations

Chapitre 1 Relations avec les autres assurances sociales

Section 1 Délimitation de l’obligation d’allouer les prestations

Art. 110 Principe

Dans la mesure où, dans un cas d’assurance, des prestations de l’assurance-maladie sont en concours avec des prestations de même nature de l’assurance-accidents au sens de la LAA495, de l’assurance militaire, de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ou de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain496, les prestations de ces autres assurances sociales doivent être allouées en priorité. L’art. 128 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents497 est réservé.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 45 ch. 1 de l’O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).
  2. RS 832.20
  3. RS 834.1
  4. RS 832.202

Art. 111 Déclaration d’accident

Les assurés doivent aviser leur assureur-maladie de tout accident non déclaré auprès d’un assureur-LAA ou de l’assurance militaire. Ils doivent donner tous les renseignements concernant:498

a.
le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l’accident;
b.
le médecin traitant ou l’hôpital;
c.
les éventuels responsables et assurances intéressés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Section 2 Obligation d’avancer les prestations

Art. 112 En relation avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire

1Si, dans un cas de maladie ou d’accident, il n’est pas certain que l’obligation d’allouer les prestations incombe à l’assurance-accidents selon la LAA499 ou à l’assurance militaire, l’assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous réserve de son plein droit à restitution.500

2Si une personne est assurée pour des indemnités journalières auprès de plusieurs assureurs-maladie, chaque assureur est tenu d’avancer des prestations.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 113 En relation avec l’assurance-invalidité

Si l’assuré a demandé des prestations tant à l’assureur-maladie qu’à l’assurance-invalidité, l’assureur-maladie doit, à titre provisoire, fournir une garantie de paiement ou effectuer les paiements pour les frais de soins jusqu’à ce que soit déterminée l’assurance qui prendra le cas en charge.

Art. 114 Obligation d’informer

L’assureur-maladie qui avance les prestations attire l’attention de l’assuré sur le régime du remboursement visé à l’art. 71 LPGA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 115

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 116 Tarifs différents

1Lorsque l’assureur-maladie a avancé des prestations, les autres assureurs sociaux doivent verser aux fournisseurs de prestations l’éventuelle différence entre le tarif valable pour eux et le tarif appliqué par l’assureur-maladie.

2Lorsque, en appliquant ses tarifs, l’assureur-maladie a payé aux fournisseurs de prestations davantage que s’il avait appliqué les tarifs valables pour les autres assurances, les fournisseurs de prestations doivent lui restituer la différence.

Section 3 Remboursement de prestations d’autres assureurs sociaux

Art. 117 Principe

1Si l’assureur-maladie a alloué à tort des prestations dues par un autre assureur social ou dans le cas inverse, l’assureur déchargé doit rembourser à l’autre assureur le montant qu’il doit, mais au plus dans les limites de son obligation légale.

2Lorsque plusieurs assureurs-maladie ont droit ou sont tenus au remboursement, leurs parts se calculent en fonction des prestations qu’ils ont ou auraient dû allouer.

3Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de l’octroi de la prestation.

Art. 118 Conséquences pour les assurés

1Dans les cas en cours, l’assureur définitivement tenu de verser les prestations veille à ce que celles-ci soient allouées conformément aux prescriptions qui lui sont applicables. Il en informe l’assuré.

2Dans les cas où l’assuré aurait normalement dû recevoir des prestations en espèces plus élevées que celles qu’il a effectivement reçues, l’assureur tenu au remboursement lui verse la différence. Cette règle s’applique également aux cas où le rapport d’assurance a pris fin entre-temps.

Art. 119 Tarifs différents

1L’assureur tenu au remboursement verse aux fournisseurs de prestations l’éventuelle différence entre le tarif appliqué par l’assureur qui a droit au remboursement et le tarif qu’il applique lui-même.

2Lorsque l’assureur qui a droit au remboursement a payé davantage que ce qu’il aurait dû en appliquant les tarifs valables pour l’assureur tenu au remboursement, les fournisseurs de prestations doivent lui restituer la différence.

Section 4 Devoir d’information des assureurs

Art. 120 Information mutuelle

Les assurés doivent être informés sur la communication des données (art. 84a LAMal) et sur l’assistance administrative (art. 32, al. 2, LPGA et art. 82 LAMal).

Chapitre 2 Surindemnisation

Art. 122

1Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations respectives des assurances sociales excèdent, pour une même atteinte à la santé, notamment les limites suivantes:

a.
les frais de diagnostic et de traitement supportés par l’assuré;
b.
les frais de soins supportés par l’assuré et d’autres frais non couverts dus à la maladie.

2Lorsqu’une personne est assurée auprès de plus d’un assureur-maladie pour des indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 LAMal, les limites de la surindemnisation sont celles de l’art. 69, al. 2, LPGA. Si les prestations doivent être réduites, chacun de ces assureurs est tenu de verser les prestations en proportion des indemnités journalières qu’il assure par rapport au total des indemnités journalières assurées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Titre 2 …

Art. 123 à 126

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

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