Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 1 Délimitation de l’obligation d’allouer les prestations

Partie 3 Règles de coordination Titre 1 Coordination des prestations Chapitre 1 Relations avec les autres assurances sociales

Art. 110 à 111 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 110 Principe

Dans la mesure où, dans un cas d’assurance, des prestations de l’assurance-maladie sont en concours avec des prestations de même nature de l’assurance-accidents au sens de la LAA495, de l’assurance militaire, de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ou de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain496, les prestations de ces autres assurances sociales doivent être allouées en priorité. L’art. 128 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents497 est réservé.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 45 ch. 1 de l’O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).
  2. RS 832.20
  3. RS 834.1
  4. RS 832.202

Art. 111 Déclaration d’accident

Les assurés doivent aviser leur assureur-maladie de tout accident non déclaré auprès d’un assureur-LAA ou de l’assurance militaire. Ils doivent donner tous les renseignements concernant:498

a.
le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l’accident;
b.
le médecin traitant ou l’hôpital;
c.
les éventuels responsables et assurances intéressés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

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