Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Chapitre 3 Commissions

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 3 Prestations

Art. 37a à 37g · 7 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37a Commissions consultatives

Les commissions consultatives au sens de l’art. 33, al. 4, LAMal sont:

a.
la Commission fédérale des prestations générales et des principes (Commission des prestations et des principes);
b.
la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (Commission des analyses, moyens et appareils);
c.
la Commission fédérale des médicaments.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

Art. 37b Dispositions générales

1Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres des commissions.

2Chaque commission se dote d’un règlement. Ce règlement règle notamment:

a.
le mode de travail de la commission et la composition des sous-commissions;
b.
les directives et procédures relatives à la désignation des prestations;
c.
la participation d’experts.

3La participation d’experts est obligatoire lorsque la commission examine des prestations effectuées par des fournisseurs de prestations qui ne sont pas représentés.

4Le règlement est soumis à l’approbation du DFI.

5Le DFI approuve la constitution des sous-commissions. Il en désigne le président et les autres membres.

6L’OFSP assure le secrétariat des commissions et veille à la coordination de leurs travaux. Il peut charger des tiers d’assurer le secrétariat des commissions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

Art. 37d Commission fédérale des prestations générales et des principes

1La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l’art. 33, pour l’élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l’évaluation de principes dans l’assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.150

2Elle est chargée en particulier des tâches suivantes:

a.
définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d’ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations;
b.
établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l’assurance-maladie;
c.
élaboration de critères pour l’évaluation des prestations visées à l’art. 33, al. 3, LAMal et à l’art. 70.

3Elle se compose de 18 membres, à savoir:

a.
quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire;
b.
un représentant des hôpitaux;
c.
un pharmacien représentant la commission des médicaments;
d.
deux représentants des assureurs-maladie;
e.
deux médecins-conseil;
f.
deux représentants des assurés;
g.
un représentant des cantons;
h.
un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils;
i.
un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique);
j.
deux représentants de l’éthique médicale;
k.
un représentant de l’industrie de la technique médicale.151
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37e Commission fédérale des médicaments

1La Commission fédérale des médicaments conseille l’OFSP pour l’établissement de la liste des spécialités prévue par l’art. 34. Elle conseille le DFI dans l’élaboration des dispositions relevant de son domaine qui doivent être édictées en application des art. 36, al. 1, 75, 77k et 104a, al. 4. Elle le conseille aussi pour l’attribution de médicaments à un groupe de coûts pharmaceutique (PCG) de la liste prévue par l’art. 4 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie152 et pour la détermination des doses quotidiennes standard lorsque des médicaments sont admis dans la liste des spécialités pour la première fois ou pour une indication supplémentaire.153

2Elle se compose de 16 membres, à savoir:154

a.
un représentant des facultés de médecine et de pharmacie (expert scientifique);
b.
trois médecins, dont un représentant la médecine complémentaire;
c.
trois pharmaciens, dont un représentant la médecine complémentaire;
d.
un représentant des hôpitaux;
e.
deux représentants des assureurs-maladie;
f.
deux représentants des assurés;
g.
deux représentants de l’industrie pharmaceutique;
h.155
un représentant de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic);
i.156
un représentant des cantons.157
Historique et notes (6)
  1. RS 832.112.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 490).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 18 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 459)
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37f Commission fédérale des analyses, moyens et appareils

1La Commission fédérale des analyses, moyens et appareils conseille le DFI pour l’établissement de la liste des analyses prévue par l’art. 34, dans l’évaluation et la détermination du montant de la rémunération des moyens et appareils visés à l’art. 33, let. e, et dans l’élaboration des dispositions relevant de son domaine à édicter en application des art. 36, al. 1, 75, 77, al. 4, et 104a, al. 4.159

2Elle se compose de 16 membres, à savoir:160

a.
deux enseignants en analyses de laboratoire (experts scientifiques);
b.
un médecin;
c.
un pharmacien;
d.
deux représentants des laboratoires;
e.
deux représentants des assureurs-maladie;
f.
un médecin-conseil;
g.
deux représentants des assurés;
h.
un représentant de l’industrie des équipements et produits diagnostiques;
i.
un représentant des centres de remise des moyens et appareils;
j.
deux représentants des fabricants et des distributeurs de moyens et appareils;
k.161
un représentant des infirmiers, des organisations de soins et d’aide à domicile et des établissements médico-sociaux.162
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

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