Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Chapitre 3 Participation aux coûts

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement

Art. 103 à 105 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 103 Franchise et quote-part

1La franchise prévue à l’art. 64, al. 2, let. a, LAMal s’élève à 300 francs par année civile.437

2Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l’art. 64, al. 2, let. b, LAMal s’élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants.438

3La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part.

4En cas de changement d’assureur au cours d’une année civile, le nouvel assureur impute la franchise et la quote-part déjà facturées dans cette même année. Lorsque ni franchise ni quote-part n’ont été facturées, la déduction est opérée si l’assuré apporte la preuve correspondante.

5Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d’assurance est prévue pour moins d’une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d’assurance au sens des art. 93 à 101a.439

6Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui, lors d’un séjour en Suisse, ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations en vertu de l’art. 95a LAMal ou d’accords internationaux. Le forfait s’élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.440

7Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurés en Suisse.441

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 104 Contribution aux frais de séjour hospitalier

1La contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l’art. 64, al. 5, LAMal se monte à 15 francs.

1bisElle n’est pas due:

a.
pour le jour de sortie;
b.
pour les jours de congé, calculés selon les règles de la structure tarifaire applicable visée à l’art. 49, al. 1, LAMal, telles qu’approuvées ou fixées par le Conseil fédéral.443

2Sont exemptés de cette contribution:

a.
les enfants au sens de l’art. 61, al. 3, LAMal;
b.
les jeunes adultes, au sens de l’art. 61, al. 3, LAMal, qui sont en formation;
c.444
les femmes exemptées de la participation aux coûts en vertu de l’art. 64, al. 7, LAMal.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6161).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523). Voir aussi les disp, trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 104a Participation augmentée, réduite ou supprimée

1Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est plus élevée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. a, LAMal, et fixe le montant de celle-ci. Il peut aussi prévoir que la participation est augmentée lorsque la prestation:

a.
a été fournie pendant une durée déterminée;
b.
a atteint un volume déterminé.

1bisLe DFI désigne les médicaments pour lesquels une quote-part est plus élevée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. a, LAMal, et fixe le taux de celle-ci.446

2Lorsque la quote-part est augmentée par rapport à celle qui est fixée à l’art. 64, al. 2, let. b, LAMal, le montant qui dépasse le taux fixé par la LAMal ne compte que pour moitié dans le calcul du montant maximum prévu à l’art. 103, al. 2.

3Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est réduite ou supprimée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. b, LAMal. Il fixe le montant des participations réduites.

3bisLe DFI désigne les prestations pour lesquelles la franchise est supprimée selon l’art. 64, al. 6, let. d, LAMal.447

4Avant d’édicter les dispositions visées aux al. 1, 3 et 3bis, le DFI consulte la commission compétente.448

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 105.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Art. 105 Participation aux coûts en cas de maternité

1Le médecin qui suit la grossesse détermine le début présumé de la 13e semaine de grossesse et le mentionne sur la facture.

2La naissance d’un enfant mort-né après la 23e semaine de grossesse est assimilée à un accouchement.

3Le délai visé à l’art. 64, al. 7, let. b, LAMal prend fin le 56e jour après l’accouchement, à minuit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523).

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