Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Chapitre 4 Réduction des primes par les cantons

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement

Art. 106 à 106e · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Ayants droit à une réduction des primes

Art. 106a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

1La réduction des primes est régie par l’art. 65a LAMal:

a.
pour les assurés qui perçoivent une rente suisse, aussi longtemps qu’ils exercent une activité lucrative en Suisse ou qu’ils perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse;
b.
pour les membres assurés de la famille d’un assuré au sens de la let. a, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu’une rente suisse;
c.
pour les membres assurés de la famille d’un assuré qui exerce une activité lucrative en Suisse ou qui perçoit une prestation de l’assurance-chômage suisse, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu’une rente suisse.

2 Lors de l’examen de la situation économique modeste des assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les cantons ne sont pas autorisés à prendre en compte le revenu et la fortune nette des membres de la famille soumis à la procédure prévue par l’art. 66a LAMal.482

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Section 2 Exécution de la réduction des primes

Art. 106b Annonces effectuées par le canton

1Le canton désigne un service qui est compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65, al. 2, LAMal.

2Il annonce à l’assureur:

a.
les assurés qui ont droit à une réduction des primes;
b.
le montant de la réduction des primes par ayant droit et par mois, arrondi aux cinq centimes;
c.
la période en mois au cours de laquelle le montant de la réduction des primes sera versé.

3Il fixe les délais pour effectuer ses annonces, les annonces selon l’art. 106c, al. 1 et 2, et la livraison du décompte annuel selon l’art. 106c, al. 3.

Art. 106c Tâches de l’assureur

1L’assureur communique au canton s’il peut rattacher l’annonce à une personne assurée chez lui. Il lui communique en outre le montant de la prime approuvée et celui du versement de compensation visé à l’art. 26, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal)484.485

1bisS’il procède à une compensation des primes encaissées en trop au sens de l’art. 17 LSAMal486, il communique également au canton les assurés dont la prime est entièrement couverte par la réduction des primes visée à l’art. 65 LAMal ainsi que le montant de la ristourne visée à l’art. 31a OSAMal par assuré.487

2Il communique au canton les changements importants survenus dans ses rapports avec l’assuré. Le DFI peut définir quels changements doivent être considérés comme importants.

3L’assureur présente au canton un décompte annuel. Celui-ci comprend, pour chaque ayant droit, les données personnelles visées à l’art. 105g, la période concernée, la prime mensuelle de l’assurance obligatoire des soins, les montants versés et le montant des éventuelles ristournes visées à l’art. 31a OSAMal.488

4Il mentionne la réduction des primes par personne assurée et par mois sur la facture des primes. Il ne doit pas faire figurer la réduction des primes dans le certificat d’assurance.

5Il peut compenser ses créances de primes restantes pour l’année civile et ses autres créances échues ressortissant à l’assurance obligatoire des soins, sous réserve de l’art. 105k, al. 5, avec:

a.
la réduction des primes octroyée par le canton;
b.
le montant forfaitaire octroyé par le canton pour l’assurance obligatoire des soins conformément à l’art. 10, al. 3, let. d, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires489.490

5bisIl verse le solde à l’assuré dans un délai de 60 jours à compter de l’annonce de cette réduction par le canton. Les réglementations cantonales qui prévoient que la réduction équivaut au maximum au montant total de la prime et que les petits montants ne sont pas versés sont réservées.491

6Le canton peut prévoir que l’assureur lui communique les données personnelles selon l’art. 105g et d’autres données relatives à ses assurés dans le canton concerné.

Historique et notes (8)
  1. RS 832.121
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).
  3. RS 832.12
  4. Introduit par le ch. II de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).
  6. RS 831.30
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).

Art. 106d Échange des données

1Les annonces au sens des articles 106b et 106c incluent les données personnelles au sens de l’art. 105g. Le canton peut prévoir la communication d’autres données.

2Après audition des cantons et des assureurs, le DFI peut édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour l’échange et le format des données.

Art. 106e Coûts

Les cantons et les assureurs supportent les coûts liés à l’exécution de la réduction des primes.

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