Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 10 Établissements de cure balnéaire

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission

Art. 57 à 58 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 En général

1Les établissements de cure balnéaire sont admis lorsqu’ils sont placés sous surveillance médicale, utilisent les sources thermales du lieu dans un but thérapeutique, sont dotés du personnel spécialisé nécessaire ainsi que d’installations diagnostiques et thérapeutiques adéquates et qu’ils sont admis en vertu du droit cantonal.

2Le DFI peut autoriser des exceptions à l’exigence de l’utilisation des sources thermales du lieu. Ce faisant, il tient compte de la pratique antérieure des assureurs.

Art. 58 Sources thermales

1Sont réputées sources thermales celles dont l’eau, en raison d’une propriété chimique ou physique particulière et sans avoir subi de modification dans sa composition naturelle, exerce ou permet d’attendre un effet curatif scientifiquement reconnu.

2Les propriétés chimiques ou physiques des eaux thermales doivent être démontrées au moyen d’une expertise et réexaminées tous les trois ans au moyen d’analyses de contrôle effectuées par l’autorité cantonale compétente.

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