Art. 56
Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
- a.
- être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
- b.
- avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
- c.
- prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).