Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 1 Médecins et institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission

Art. 38 à 39 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Médecins

1Les médecins sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 1 et 3, LAMal:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de médecin conformément à l’art. 34 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)165;
b.
être titulaires d’un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialité au sens de la LPMéd faisant l’objet de la demande d’admission;
c.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.

3Sont réputés disposer des compétences linguistiques nécessaires au sens de l’art. 37, al. 1, LAMal les médecins qui sont en mesure, dans la langue de la région dans laquelle ils exercent leur profession:

a.
de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits et d’en saisir les significations implicites;
b.
de s’exprimer spontanément et couramment, sans trop chercher leurs mots;
c.
d’utiliser la langue de façon efficace et souple et de s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

Art. 39 Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

1Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises si elles remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 2 et 3, LAMal:

a.
fournir leurs prestations en ayant recours à des médecins qui remplissent les conditions de l’art. 38, al. 1, let. a et b;
b.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.

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