Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 1a Communication de données

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 3 Tarifs et prix

Art. 59f à 59i · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59f Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires

1L’obligation de communication visée à l’art. 47b, al. 1, LAMal porte sur les données suivantes:

a.
les données sur l’activité, notamment:
1.
le genre d’activité, y compris la forme juridique,
2.
les sites,
3.
l’infrastructure technico-médicale,
4.
la durée d’activité annuelle;
b.
les données sur l’effectif du personnel, notamment:
1.
le nombre de fournisseurs de prestations, ventilé dans les catégories définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spécialisation, ainsi que l’effectif du reste du personnel,
2.
l’indication du volume d’occupation des fournisseurs de prestations, ventilée dans les catégories définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spécialisation, ainsi que du reste de l’effectif du personnel;
c.
les données relatives au genre de prestations, aux examens et aux traitements;
d.
les données relatives au coût de revient des prestations, notamment:
1.
les charges de personnel par catégorie de personnel, y compris les charges de prévoyance professionnelle comptabilisées séparément,
2.
les charges de matériel et la quantité de matériel,
3.
les charges de locaux et la surface des locaux,
4.
les dépenses en capital, ainsi que les fonds propres et les fonds étrangers,
5.
les amortissements et les actifs immobilisés,
6.
les dépenses d’investissement;
e.
les informations relatives à la ventilation des coûts de revient entre les différentes prestations, en fonction du modèle de coûts, en particulier la durée de la prestation et le nombre de patients;
f.
les données relatives à l’évolution des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins, notamment:
1.
les positions tarifaires, le volume et les coûts des prestations facturées,
2.
le nombre de patients traités en ambulatoire,
3.
le nombre de consultations par patient.

2Les données recueillies par l’OFS sur la base de l’art. 30 ne peuvent être exigées en vertu de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59g Transmission des données

1Les données visées à l’art. 59f doivent être transmises au DFI ou au gouvernement cantonal compétent gratuitement, de manière exacte et complète, dans les délais impartis, en garantissant l’anonymat des patients et par voie électronique sous forme chiffrée.

2Si le DFI ou le gouvernement cantonal compétent constatent des carences dans les données communiquées, un délai supplémentaire est octroyé pour la transmission de données correctes et complètes avant que les sanctions prévues à l’art. 47b, al. 2, LAMal puissent être prononcées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59h Règlements de traitement cantonaux

Le gouvernement cantonal compétent établit, pour la collecte et le traitement des données visées à l’art. 47b LAMal, un règlement de traitement qui fixe l’organisation interne, décrit notamment la procédure de traitement et de contrôle des données et contient tous les documents relatifs à la planification, à la réalisation et à l’exploitation du système de traitement des données et des moyens informatiques Il le met régulièrement à jour.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59i Sécurité et conservation des données

Si la conservation, l’effacement et la destruction des données ne sont pas réglés dans d’autres dispositions, les autorités dont des données visées à l’art. 47b LAMal sont communiquées doivent respecter les principes suivants:

a.
protéger les données contre tout traitement non autorisé en prenant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires;
b.
effacer les données dès que celles-ci ne sont plus nécessaires pour réaliser l’objectif pour lequel elles ont été transmises;
c.
détruire les données au plus tard cinq ans après leur réception, à moins qu’elles doivent être archivées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

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