Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 7 Laboratoires

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission

Art. 53 à 54a · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Principes

Sont admis comme laboratoires les établissements qui:

a.
effectuent des analyses médicales;
b.
sont admis en vertu du droit cantonal;
c.215
…
d.
répondent aux autres exigences posées aux laboratoires par la législation fédérale ou cantonale;
e.216
sont autorisés par Swissmedic, lorsqu’ils effectuent des analyses visant à dépister les maladies transmissibles;
ebis.217
sont autorisés par l’OFSP, lorsqu’ils effectuent des analyses cytogénétiques ou moléculaires humaines;
f.
disposent d’installations adéquates et du personnel spécialisé nécessaire;
g.
remplissent les conditions d’admission fixées à l’art. 54.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).
  3. Introduite par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

Art. 54 Conditions

1Sont admis comme laboratoires médicaux:219

a.
les laboratoires de cabinets médicaux:
1.
si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d’après l’art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
2.
si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
3.
si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
4.220
si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l’occasion d’une consultation à domicile;
b.
les laboratoires d’hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l’hôpital;
c.
les officines de pharmaciens et les laboratoires d’hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d’un autre fournisseur de prestations.221

2Les laboratoires d’hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l’hôpital sont admis s’ils sont placés sous la direction d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.

3Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d’autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:

a.
ils sont placés sous la direction d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b.222
la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d’un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l’association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d’un titre reconnu équivalent.

4Le DFI peut prévoir pour l’exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d’évaluation.223

4bisPour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.224

5Le DFI peut édicter des dispositions d’exécution pour l’al. 1, let. a.225

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

Art. 54a Procédure et émoluments

1L’OFSP statue sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence des titres postgrades en médecine de laboratoire au sens de l’art. 54, al. 3, let. b.

2Les décisions visées à l’al. 1 sont soumises à émolument. L’émolument est calculé en fonction du temps qui a été consacré au traitement de la demande; il ne peut toutefois excéder 3000 francs.

3Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires, notamment lorsque la demande est jugée insuffisante ou incomplète et qu’elle est renvoyée au requérant pour amélioration, l’émolument peut dépasser le montant maximal fixé à l’al. 2; il ne peut toutefois excéder 5000 francs.

4Le tarif horaire est compris entre 90 à 200 francs, en fonction des connaissances requises et de la fonction occupée par le personnel exécutant.

5Une avance de frais appropriée peut être facturée.

6Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments227 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). Voir aussi la disp. trans. à la fin du texte.
  2. RS 172.041.1

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