Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission

Art. 46 à 52f · 17 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 47 Physiothérapeutes

Les physiothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan186 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21

Art. 48 Ergothérapeutes

Les ergothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’ergothérapeute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan188 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un ergothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation d’ergothérapeutes, sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21

Art. 49 Infirmiers

1Les infirmiers sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’infirmier octroyée conformément à l’art. 11 LPSan190 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation de soins et d’aide à domicile, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre d’infirmiers admis (art. 55b LAMal) sont réservées.191

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).

Art. 50 Logopédistes-orthophonistes

Les logopédistes-orthophonistes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de logopédiste-orthophoniste;
b.
avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans de logopédiste-orthophoniste, reconnue par le canton, et avoir subi avec succès l’examen portant sur les branches suivantes:
1.
linguistique (linguistique, phonétique, psycholinguistique),
2.
logopédie-orthophonie (méthode de thérapie logopédique-orthophonique [conseil, examen logopédique-orthophonique, traitement], pédagogie et psychologie pour les personnes ayant des difficultés de langage, pathologie du langage),
3.
médecine (neurologie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie, stomatologie),
4.
pédagogie (pédagogie, pédagogie spécialisée, pédagogie curative),
5.
psychologie (psychologie du développement, psychologie clinique, psychologie pédagogique, y compris la psychologie de l’apprentissage, psychologie sociale),
6.
droit (législation sociale);
c.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie-orthophonie clinique, essentiellement dans le traitement des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d’un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en présence d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance; une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d’un médecin spécialisé ou dans une organisation de logopédistes-orthophonistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spécialisé et en compagnie d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
d.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
e.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 50a Diététiciens

Les diététiciens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de diététicien octroyée conformément à l’art. 11 LPSan194 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un diététicien admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital, sous la direction d’un diététicien qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation de diététique, sous la direction d’un diététicien qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21

Art. 50b Neuropsychologues

Les neuropsychologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de neuropsychologue;
b.
être titulaires:
1.
d’un diplôme en psychologie reconnu et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)196, ou
2.
d’un diplôme en psychologie reconnu selon la LPsy et d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 935.81

Art. 50c Psychologues-psychothérapeutes

Les psychologues-psychothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de psychothérapeute conformément à l’art. 22 LPsy198;
b.
avoir une expérience clinique de trois ans, dont au moins douze mois dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques qui disposent de l’une des reconnaissances suivantes de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue:
1.199
établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée des catégories A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie» du 1er janvier 2024200 ou des catégories A ou B selon les programmes de la formation approfondie «Psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée»,  «Psychiatrie de consultation et de liaison», «Psychiatrie et psychothérapie forensique» et «psychiatrie et psychothérapie des addictions» dans la version en vigueur au 1er janvier 2024201,
2.
établissement des catégories A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents» du 1er juillet 2006202, dans la version du 20 décembre 2018;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (RO 2021 188). Nouvelle teneur par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 439). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 935.81
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 265). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  5. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  6. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .

Art. 50d Podologues

Les podologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de podologue;
b.
disposer d’un diplôme d’une école supérieure selon le plan d’études cadre Podologie du 12 novembre 2010204, dans la version du 12 décembre 2014, ou d’une formation reconnue équivalente selon le ch. 7.1 du plan d’études cadre;
c.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique après avoir obtenu leur diplôme:
1.
auprès d’un podologue admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
auprès d’une organisation de podologie admise en vertu de la présente ordonnance, ou
3.
dans un hôpital, dans une organisation de soins et d’aide à domicile ou dans un établissement médico-social, sous la direction d’un podologue qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
d.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
e.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021 (RO 2021 323). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .

Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile

1Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
abis.206
disposer d’un mandat de prestations cantonal au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre d’organisations de soins et d’aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.207

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 220).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).

Art. 52 Organisations de physiothérapie

Les organisations de physiothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 47, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52a Organisations d’ergothérapie

Les organisations d’ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52b Organisations de logopédistes-orthophonistes

Les organisations de logopédistes-orthophonistes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50, let. a à c;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012 (RO 2012 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52c Organisations de diététique

Les organisations de diététique sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50a, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52d Organisations de neuropsychologues

Les organisations de neuropsychologues sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50b, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52e Organisations de psychologues-psychothérapeutes

Les organisations de psychologues-psychothérapeutes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50c, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (RO 2021 188). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52f Organisations de podologie

Les organisations de podologie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50d, let. a à c;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323). Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.