Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 1 Objectifs en matière de coûts

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 3a Mesures visant à maîtriser les coûts

Art. 75a à 75b · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75a Objectifs globaux

1Le Conseil fédéral et les cantons fixent les objectifs en matière de coûts visés aux art. 54 et 54a LAMal pour l’ensemble des coûts qu’engendrent les prestations.

2Ils se fondent sur les coûts nécessaires pour couvrir les besoins médicaux de manière que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.

3Ils tiennent notamment compte des facteurs suivants:

a.
l’évolution de la démographie et de la morbidité;
b.
les progrès médico-techniques;
c.
l’évolution de la situation économique, des salaires et des prix;
d.
les possibilités de gain d’efficience.

4Le Conseil fédéral coordonne les objectifs en matière de coûts avec les objectifs de qualité au sens de l’art. 58 LAMal.

Art. 75b Objectifs pour les groupes de coûts

1 En plus de ceux prévus à l’art. 75a, le Conseil fédéral fixe des objectifs en matière de coûts pour les groupes de coûts suivants notamment:

a.
traitements hospitaliers;
b.
traitements ambulatoires à l’hôpital;
c.
traitements ambulatoires par des médecins hors de l’hôpital;
d.
médicaments;
e.
soins dispensés dans un établissement médico-social ou à domicile.

2L’art. 75a, al. 2 à 4, s’applique également aux objectifs en matière de coûts pour les groupes de coûts prévus à l’al. 1.

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