Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 1 Dispositions générales

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement Chapitre 2 Primes des assurés

Art. 89 à 92 · 9 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Indication des primes

L’assureur doit distinguer clairement, pour chaque assuré, entre les primes:

a.397
de l’assurance obligatoire des soins, la part de la prime pour le risque d’accident inclus devant être mentionnée séparément;
b.
de l’assurance d’indemnités journalières;
c.
des assurances complémentaires;
d.
des autres branches d’assurance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 90 Paiement des primes

Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 90a Intérêts rémunératoires

1Les intérêts rémunératoires visés à l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l’assureur restitue ou compense des primes versées en trop ou qu’il doit réparer le dommage à concurrence des différences de primes en vertu de l’art. 7, al. 5 et 6, LAMal, pour autant que la créance dépasse 3000 francs et qu’elle ne soit pas acquittée dans les six mois.

2Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année. Les prescriptions de l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales400 sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
  2. RS 830.11

Art. 90b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, avec effet au 1er août 2009 (RO 2009 3525).

Art. 90c Prime minimale

1La prime des formes particulières d’assurance visées aux art. 93 à 101 s’élève à au moins 50 % de la prime de l’assurance ordinaire avec couverture des accidents de la région de prime et du groupe d’âge de l’assuré.

2Les réductions de primes pour les formes particulières d’assurance visées aux art. 93 à 101 doivent être fixées de sorte que la réduction liée à la suspension de la couverture des accidents puisse être accordée sans que la prime atteigne un niveau inférieur à la prime minimale fixée à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 91 Échelonnement des primes

1Un effectif est considéré comme très peu important au sens de l’art. 61, al. 2, LAMal si les coûts d’un seul assuré ont une influence considérable sur les primes des assurés de l’effectif, notamment s’il compte moins de 300 personnes.403

1bisL’assureur qui débute son activité ou qui étend son champ territorial d’activité fixe pour les effectifs très peu importants une prime qui n’est pas inférieure à un montant minimal déterminé.404

1terLe montant minimal visé à l’al. 1bis correspond à la moyenne de toutes les primes de l’année en cours, pour la région et le groupe d’âge concernés. L’OFSP communique chaque année ce montant aux assureurs.405

2Pour les personnes visées aux art. 4 et 5 qui ne résident ni dans un État membre de l’Union européenne, ni en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurées en Suisse, l’assureur fixe une prime conforme aux coûts avérés. Si le nombre de personnes concernées rend l’exercice disproportionné, l’assureur peut aligner le montant de leurs primes sur celles qui sont applicables au dernier domicile de l’intéressé en Suisse ou au siège de l’assureur.406

3L’échelonnement des primes selon le groupe d’âge pour les assurés visés à l’art. 61, al. 3, LAMal s’effectue d’après l’année de naissance.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 91a Réduction de primes en cas d’assujettissement à une autre assurance

1…408

2Les assureurs réduisent les primes de l’assurance obligatoire des soins des personnes qui ont conclu une assurance à titre obligatoire selon la LAA409, et ce, pendant la durée de la couverture des accidents.410

3Les assureurs peuvent réduire les primes de l’assurance obligatoire des soins des personnes qui ont conclu une assurance à titre facultatif ou par convention selon la LAA, et ce, pendant la durée de la couverture des accidents.411

4Les primes peuvent être réduites seulement à hauteur de la part qui correspond à la couverture des accidents, mais au plus de 7 %.412

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2001 138).
  3. RS 832.20
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 91b Procédure pour la délimitation des régions de primes

1Le DFI vérifie périodiquement la pertinence des régions de primes. Les cantons peuvent proposer une modification ou une réduction des régions de primes pour leur territoire.

2Le DFI consulte les cantons avant de modifier la délimitation des régions de primes.

3En cas de fusion de communes, le canton fait une proposition au DFI pour la région de primes à laquelle la nouvelle commune doit être rattachée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 92 Prime moyenne

1Le DFI calcule chaque année la prime moyenne d’un canton en divisant la somme des primes facturées aux assurés de ce canton par le nombre moyen d’assurés de ce canton. Il calcule de manière analogue la prime moyenne pour la Suisse.

2Il calcule la prime moyenne pour l’année civile à venir (prime moyenne a priori) sur la base des estimations des assureurs.

3Il calcule la prime moyenne pour l’année précédente (prime moyenne a posteriori) de la pénultième année sur la base des indications des assureurs.

4Il publie chaque année les primes moyennes pour les catégories d’âge enfants, jeunes adultes et adultes et pour l’ensemble de ces catégories.

5Il peut définir les modalités du calcul des primes moyennes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 26 ch. 1 de l’O du 12 sept. 2025 sur les contributions des cantons et les subsides de la Confédération à la réduction des primes dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 581).

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