Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) · RS 955.23

Section 2 Analyse et recherches

Chapitre 2 Traitement des communications et informations

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 20 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 7 Collaboration avec les autorités, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation

1Le bureau peut demander aux autorités ainsi qu’aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation visés aux art. 29, al. 1 à 2bis, et 29b LBA toutes les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir les tâches que la loi lui assigne ou recevoir de telles informations de leur part. L’échange avec le SECO visé à l’art. 29, al. 1bis, LBA est également possible aux fins de l’application de la LEmb55. Le bureau peut notamment vérifier si:56

a.
la personne ou la société concernée fait ou a fait l’objet de poursuites judiciaires ou administratives;
b.
la personne ou la société est connue des autorités policières;
c.57
la personne concernée par la communication a un domicile en Suisse et si elle est autorisée à y séjourner et à y exercer une activité lucrative;
d.58
l’intermédiaire financier ou le conseiller qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA, de la CFMJ, de l’autorité intercantonale ou du bureau central;
e.59
l’intermédiaire financier ou le conseiller qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance d’un organisme de surveillance ou d’un organisme d’autorégulation.

2L’échange d’informations a lieu oralement, sous forme électronique ou par écrit.60

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. RS 946.231
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  6. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022 (RO 2022 552). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

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