Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) · RS 955.23

Chapitre 2 Traitement des communications et informations

Art. 2 à 11 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Enregistrement

Art. 2 Provenance des données

Le bureau traite les communications et les informations:22

a.23
selon les art. 9, al. 1, et 11a LBA de même que l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)24, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;
abis.25
selon l’art. 9b LBA, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;
b.
selon l’art. 27, al. 4, LBA, lorsqu’elles émanent d’organismes d’autorégulation;
c.26
selon l’art. 16, al. 1, LBA, lorsqu’elles émanent:
1.
de la FINMA,
2.
des organismes de surveillance,
3.
de la CFMJ,
4.
de l’autorité intercantonale,
5.
du bureau central;
d.27
selon les art. 9, al. 1bis, 11a, al. 1, et 15, al. 5, LBA, lorsqu’elles émanent de négociants ainsi que de leurs entreprises de révision;
dbis.28
selon les art. 9, al. 1ter, et 11a LBA, lorsqu’elles émanent de conseillers;
dter.29
selon l’art. 9b LBA, lorsqu’elles émanent de conseillers;
dquater.30
selon l’art. 22b, al. 2, LBA, lorsqu’elles émanent d’autorités cantonales de surveillance;
e.31
selon l’art. 7, al 1 et 2, LVP32.
Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  5. RS 311.0
  6. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  9. Introduite par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  10. Introduite par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  11. Introduite par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 25 mai 2016 (RO 2016 1943). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
  13. RS 196.1

Art. 3 Contenu des communications

1Les communications des intermédiaires financiers effectuées en vertu des art. 9, al. 1, et 11a LBA ainsi que 305ter, al. 2, CP35 doivent indiquer:36

a.37
le nom de l’intermédiaire financier auteur de la communication et un numéro de téléphone qui permette de joindre directement la personne compétente;
b.
l’autorité ou l’organisme selon l’art. 12 LBA ou 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers38 qui exerce la surveillance sur l’intermédiaire financier;
c.
les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier selon l’art. 3 LBA;
d.
les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA;
e.
les données permettant d’identifier d’autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client;
f.
les valeurs patrimoniales impliquées dans l’affaire au moment de la communication, y compris l’état actuel du compte;
g.
une description aussi précise que possible de la relation d’affaires, y compris de son objet et de son but, ainsi que le numéro et la date d’ouverture de la relation d’affaires concernée;
h.
une description et une documentation aussi précises que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, d’éventuels liens avec d’autres relations d’affaires visées à l’art. 9 LBA et à l’art. 305ter, al. 2, CP39, ainsi que le résultat des clarifications visées à l’art. 6 LBA.

1bisLes communications des intermédiaires financiers relatives à la rupture de la relation d’affaires effectuées en vertu de l’art. 9b, al. 3, LBA doivent contenir par analogie les informations et documents visés à l’al. 1, let. a et c à g. Elles doivent également contenir:40

a.
le numéro de référence attribué par le bureau à la communication initiale dans le cadre de laquelle la relation d’affaires désormais rompue a été signalée;
b.
les pièces justificatives confirmant la rupture et la date de la rupture de la relation d’affaires;
c.
la documentation du retrait d’importantes valeurs patrimoniales dans le cadre de la rupture de la relation d’affaires (paper trail).41

2Les communications des négociants ou de leurs entreprises de révision effectuées en vertu des art. 9, al. 1bis, 11a, al. 1, ou 15, al. 5, LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et h.42

2bisLes communications des conseillers effectuées en vertu des art. 9, al. 1ter, et 11a LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a à e, g et h.43

2terLes communications des conseillers relatives à la rupture de la relation d’affaires effectuées en vertu de l’art. 9b, al. 3, LBA doivent contenir par analogie les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et g. Elles doivent également contenir les informations visées à l’al. 1bis, let. a et b.44

2quaterLes communications des autorités, des organismes de surveillance ou des organismes d’autorégulation effectuées en vertu des art. 16, al. 1, ou 27, al. 4, LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1.45

3Si les personnes et les institutions qui effectuent une communication en vertu de l’art. 7, al. 1 et 2, LVP46 ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de la LBA, leur communication doit contenir au moins les informations visées à l’al. 1, let. f, dans la mesure où elles leur sont connues.

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  6. RS 956.1
  7. RS 311.0
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  9. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  11. Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  12. Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  13. Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  14. RS 196.1

Art. 3a Communication avec le bureau

1L’échange d’informations avec le bureau se fait au moyen du système d’information mis à disposition par ce dernier.

2Tous les utilisateurs du système d’information doivent s’y enregistrer préalablement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019 (RO 2019 4701). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 4 Enregistrement

1Les communications et les autres informations transmises au bureau sont enregistrées dans le système d’information. Le bureau confirme la réception des communications après avoir reçu toutes les informations et tous les documents visés à l’art. 3. Le délai visé à l’art. 9b, al. 1, LBA court à compter de la date de réception indiquée sur l’accusé de réception.49

2Si la communication indique plus d’un client, le bureau peut traiter séparément chacune des relations d’affaires mentionnées.

3...50

4...51

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Section 2 Analyse et recherches

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 20 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 7 Collaboration avec les autorités, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation

1Le bureau peut demander aux autorités ainsi qu’aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation visés aux art. 29, al. 1 à 2bis, et 29b LBA toutes les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir les tâches que la loi lui assigne ou recevoir de telles informations de leur part. L’échange avec le SECO visé à l’art. 29, al. 1bis, LBA est également possible aux fins de l’application de la LEmb55. Le bureau peut notamment vérifier si:56

a.
la personne ou la société concernée fait ou a fait l’objet de poursuites judiciaires ou administratives;
b.
la personne ou la société est connue des autorités policières;
c.57
la personne concernée par la communication a un domicile en Suisse et si elle est autorisée à y séjourner et à y exercer une activité lucrative;
d.58
l’intermédiaire financier ou le conseiller qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA, de la CFMJ, de l’autorité intercantonale ou du bureau central;
e.59
l’intermédiaire financier ou le conseiller qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance d’un organisme de surveillance ou d’un organisme d’autorégulation.

2L’échange d’informations a lieu oralement, sous forme électronique ou par écrit.60

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. RS 946.231
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  6. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022 (RO 2022 552). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Section 3 Transmission d’informations à une autorité de poursuite pénale

Art. 8 Dénonciation à une autorité de poursuite pénale

1Sur la base de l’exploitation des informations récoltées, le bureau prend les mesures prévues à l’art. 23, al. 4, LBA. Les informations qu’il transmet à une autorité de poursuite pénale ne doivent contenir aucune indication relative à l’auteur de la communication ou à la personne ayant communiqué des informations.

2Si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés, il peut transmettre à l’autorité de poursuite pénale les informations communiquées qu’il n’a jusqu’alors pas transmises en vertu de l’art. 23, al. 4, LBA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Art. 9 Information de l’intermédiaire financier et du conseiller

1Le bureau informe l’intermédiaire financier ou le conseiller qu’il transmet les informations à l’autorité de poursuite pénale compétente conformément à l’art. 23, al. 5, LBA.64

2Si l’affaire est transmise à une autorité de poursuite pénale, toute information ultérieure de l’intermédiaire financier ou du conseiller est soumise à l’autorisation préalable de celle-ci.65

3Si le bureau transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale conformément à l’art. 23, al. 4, LBA ou s’il reçoit une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, il indique à l’intermédiaire financier la date d’échéance du blocage des avoirs fixée conformément à l’art. 10, al. 2, LBA.66

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  4. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 10 Information

1Le bureau peut informer:

a.
les intermédiaires financiers: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. a;
b.
les organismes d’autorégulation: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. b;
c.68
la FINMA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 1;
cbis.69
les organismes de surveillance: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 2;
d.70
la CFMJ: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 3;
e.71
l’autorité intercantonale: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 4;
f.72
le bureau central: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 5;
g.73
le conseiller: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. dbis;
h.74
les autorités cantonales de surveillance visées à l’art. 22b LBA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. dquater.75

2Lorsque le bureau constate qu’un intermédiaire financier ou un conseiller n’a pas observé ses obligations de diligence, ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou ses obligations en matière de remise d’informations en vertu de l’art. 11a LBA, il peut, conformément à l’art. 29, al. 1, ou 29b LBA, transmettre spontanément à l’autorité de surveillance compétente, à l’organisme de surveillance compétent ou à l’organisme d’autorégulation compétent les informations suivantes:76

a.77
le nom de l’intermédiaire financier ou du conseiller concerné;
b.78
...
c.
les montants concernés;
d.
la nature et le type de l’inobservation;
e.
l’autorité de poursuite pénale saisie.

3Il peut informer l’autorité de poursuite pénale compétente saisie.

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
  6. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  7. Introduite par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  8. Introduite par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  12. Abrogée par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

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