Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) · RS 955.23

Chapitre 6 Protection et archivage des données

Art. 24 à 29 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Contrôle

Les données personnelles sont transmises sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence125, pour l’exercice de leurs fonctions de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 25 Communication des données

1Lors de toute communication de données du système d’information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité, de l’actualité et de l’exhaustivité des données communiquées.126 Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doivent être prévenus des restrictions d’utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui en aura été faite.

2Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d’autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu’à titre de renseignements et que leur transmission à d’autres autorités est subordonnée à son accord écrit.127

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 136 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 26 Restrictions concernant la communication de données

1Lors de la communication de données du système d’information, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. Si le bureau envisage de communiquer à leur État d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse, les conditions mentionnées à l’art. 2 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile129 s’appliquent. Le bureau ne peut communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données concernant des personnes provisoirement admises que conformément aux conditions énoncées aux art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données130 et qu’après avoir consulté le Secrétariat d’État aux migrations.131

2Le bureau refuse de communiquer des données du système d’information si des intérêts prépondérants, publics ou privés, s’y opposent.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
  2. RS 142.314
  3. RS 235.1
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 136 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, avec effet au 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Art. 28 Délai de conservation et effacement des données

1Les données du système d’information sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur enregistrement par le bureau. Les enregistrements sont effacés séparément.

2Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau n’efface que ceux qui sont échus. Les données relatives à la personne sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant.

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