Art. 14 But
Le bureau utilise le système d’information pour:85
- a.
- accomplir les tâches d’information et de vérification prévues par la loi;
- b.86
- procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme;
- c.87
- collaborer avec les autorités pénales de la Confédération et des cantons;
- d.88
- collaborer avec les autorités étrangères conformément à l’art. 13;
- e.89
- collaborer avec la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central, l’Office fédéral de la justice, en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)90, le Département fédéral des finances, en sa qualité d’autorité de contrôle au sens de la LTPM, le SECO ainsi que les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation;
- ebis.91
- collaborer avec les autres autorités visées à l’art. 29, al. 2, LBA;
- f.92
- élaborer des analyses stratégiques sur la base de statistiques anonymisées.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 955.3
- Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Introduite par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).