Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) · RS 955.23

Chapitre 4 Système d’information

Art. 14 à 21 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 But

Le bureau utilise le système d’information pour:85

a.
accomplir les tâches d’information et de vérification prévues par la loi;
b.86
procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme;
c.87
collaborer avec les autorités pénales de la Confédération et des cantons;
d.88
collaborer avec les autorités étrangères conformément à l’art. 13;
e.89
collaborer avec la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central, l’Office fédéral de la justice, en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)90, le Département fédéral des finances, en sa qualité d’autorité de contrôle au sens de la LTPM, le SECO ainsi que les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation;
ebis.91
collaborer avec les autres autorités visées à l’art. 29, al. 2, LBA;
f.92
élaborer des analyses stratégiques sur la base de statistiques anonymisées.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  6. RS 955.3
  7. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  8. Introduite par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Art. 15 Provenance des informations

Les données du système d’information94 proviennent:

a.95
des communications et des informations selon l’art. 2;
abis.96
des informations selon l’art. 7;
b.
des demandes d’entraide administrative et judiciaire selon les art. 12 et 13;
c.97
des annonces des autorités de police concernant des enquêtes effectuées avant l’ouverture d’une instruction;
d.98
des annonces des autorités pénales de la Confédération et des cantons selon l’art. 29a LBA;
dbis.99
des informations selon l’art. 29b LBA;
e.
des annonces selon les art. 4 et 8, al. 1, LOC, pour autant qu’elles servent à remplir les tâches légales du bureau;
f.100
des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme;
g.101
des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l’argent, d’avoir commis des infractions préalables au blanchiment d’argent, d’appartenir à une organisation criminelle ou de financer le terrorisme;
h.
des résultats des propres recherches du bureau.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).
  4. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  7. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Art. 16 Données traitées

1En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d’information concernent:103

a.104
les transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons;
b.105
les personnes et les sociétés soupçonnées d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’art. 23, al. 4, LBA ou de préparer ou faciliter une telle infraction;
c.106
...

1bisEn ce qui concerne l’application de la LBA et de la LEmb107, les données traitées dans le système d’information concernent:

a.
les transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons;
b.
les personnes et les sociétés soupçonnées d’avoir enfreint la LBA ou la LEmb.108

2Les tiers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être enregistrés dans le système d’information dans la mesure où cela s’avère nécessaire à la réalisation des buts mentionnés à l’art. 14.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  5. Abrogée par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  6. RS 946.231
  7. Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 17 Chiffrement

Lors de leur transmission, les données du système d’information doivent être chiffrées de bout en bout.

Art. 18 Fonctions

1Le système d’information sert à:

a.
collecter, traiter et analyser:
1.110
des communications et des informations,
2.
des informations d’homologues étrangers,
3.111
l’échange d’informations entre le bureau et les autorités, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation,
4.
des transactions,
5.
des données relatives à des personnes physiques et morales,
6.
des regroupements thématiques,
7.
des jugements, des décisions de non-lieu et d’autres décisions des autorités pénales, en vertu de l’art. 29a, al. 1 et 2, LBA;
b.
évaluer et établir des statistiques anonymes;
c.
créer des diagrammes;
d.
administrer l’échange de messages;
e.
enregistrer l’utilisation du système d’information par les personnes travaillant au sein du bureau.

2 Les données qui peuvent être traitées dans le système d’information figurent dans l’annexe 1.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 19 Sécurité des données et journalisation

1La sécurité des données est régie par:

a.112
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données113;
b.114
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information115.116

2L’Office fédéral de la police (fedpol) fixe, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.117

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 136 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 38 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 20 Accès au système d’information

1Ont accès au système d’information au moyen d’une procédure d’appel:

a.
les personnes travaillant au sein du bureau, pour le traitement direct des données dans le système d’information;
b.
les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système.

2Les autorités visées à l’art. 35, al. 2, let. a à f et h, LBA ont accès, au moyen de la procédure d’appel, aux informations concernant les personnes physiques et morales enregistrées dans le système, dans la mesure où elles ont besoin de cet accès pour l’un des buts suivants:119

a.
la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme;
b.
l’application de la LBA.

2bisLe SECO a accès, au moyen de la procédure d’appel, aux informations concernant les personnes physiques et morales enregistrées dans le système, dans la mesure où il a besoin de cet accès pour l’application de la LBA et de la LEmb120.121

3Si la comparaison des données génère un résultat positif, les autorités visées à l’art. 35, al. 2, LBA peuvent demander au bureau de transmettre d’autres informations.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  3. RS 946.231
  4. Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 21 et 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

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